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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 30 janv. 2026, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/45
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00736 – N° Portalis DB2D-W-B7I-COH6
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [Y] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Aide soignante
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO, avocats au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67437-2024-00715 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Antoine NOBLET de la SELARL ANTOINE NOBLET AVOCAT, avocats au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Janvier 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Maître Fabienne RONDOT (ccc + pièces)
— Maître Antoine NOBLET (ccc + pièces)
— Mme [F] [X] (ccc+clex) par LRAR
— M. [P] [N] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[P], [W] [N], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Moselle),
et de
[F], [Y] [X], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (Moselle),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 28 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que [P], [W] [N] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevable la demande [P], [W] [N] tend à voir donner acte à [F], [Y] [X] de ce qu’elle renonce à solliciter une prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [M], [T]'[V] [N], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 7] (Moselle) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [M], [S] [N] au domicile de [F], [Y] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [P], [W] [N] accueille l’enfant [M], [S] [N] et, à défaut d’un tel accord, FIXE le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes applicables en présence des grands-parents paternels :
1. hors vacances scolaires :
* au moins deux fins de semaines par mois au cours desquelles [F], [Y] [S] [X] travaille, du vendredi soir à la fin des activités scolaires au dimanche soir à 18 heures, sous réserve de la transmission par la mère de son planning le 15 du mois précédent, et, à défaut de transmission d’un tel planning dans le délai imparti, la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures ;
2. pendant les vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9] et de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
* les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9] et de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
à charge pour [P], [W] [N] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener ;
DIT que, sans remettre en cause le régime ainsi prévu, l’enfant [M], [S] [N] passe, chaque année, la soirée du 24 décembre au domicile de la mère et la journée du 25 décembre au domicile du père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le dimanche de Pâques est passé avec le père et le lundi de Pâques est passé avec la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères est passé avec le père et le jour de la fête des mères est passé avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées, sauf autre accord des parents, comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1. pour des vacances de quinze jours :
* la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
* la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2. pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines :
* au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 230 euros par mois, la contribution que doit verser [P], [W] [N] toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, à [F], [Y] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M], [S] [N], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 7] (Moselle) ;
CONDAMNE [P], [W] [N] au paiement de ladite pension à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
de l’enfant|des enfantsde l’enfant
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfantde l’enfant|des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE lesdites contributions sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces pensions varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le Juge de la mise en état le 11 mars 2025 (minute 25/00126) en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision précitée et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la Caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution alimentaire directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, de permis de conduire et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 janvier 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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