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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 13 mars 2025, n° 23/04939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/04939 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDEX
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 13 mars 2025
N° RG 23/04939 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDEX
CK
DEMANDEUR :
Madame [I], [C], [W], [E] [S] épouse [T]
33 RUE SOLFERINO
59200 TOURCOING,
née le 06 Octobre 1986 à CALAIS (PAS-DE-CALAIS)
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4874 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
117 RUE DE LILLE
59250 HALLUIN, né le 30 Janvier 1990 à KSAR HELLAL (TUNISIE)
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 21 novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/04939 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDEX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [T], de nationalité tunisienne et Madame [I] [S], de nationalité française se sont mariés le 8 août 2015 à CALAIS, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
— [D] [T], née le 12 janvier 2016 à CALAIS.
Par acte d’huissier signifié le 31 mai 2023 suivant les modalités de l’article 659 code de procédure civile, Madame [S] a fait assigner Monsieur [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et, statuant à titre provisoire a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 33 rue Solférino 59200 TOURCOING à l’épouse, s’agissant d’un bien commun à compter de l’assignation ;
— dit que cette attribution se fera à titre onéreux à compter de l’assignation ;
— débouté Madame [I] [S] de sa demande au titre du devoir de secours ;
— attribué la jouissance du véhicule de marque Audi A4 à l’époux, Monsieur [B] [T], et la jouissance du véhicule de marque Peugeot 106 à l’épouse, Madame [I] [S], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux à compter de l’assignation ;
— dit que Monsieur [B] [T] prendra en charge à titre définitif le prêt souscrit auprès de la Banque postale et dont les mensualités sont de 192,36 euros à compter de l’assignation ;
— dit que les mensualités du crédit immobilier et la dette EDF seront prises en charge par moitié par chacun des époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux à compter de la décision ;
— constaté que l’autorité parentale sur [D] est exercée conjointement par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de Jaziya au domicile de la mère à compter de l’assignation,
— dit que le père, bénéficiera d’un droit de visite progressif s’exerçant à l’égard de l’enfant mineur, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o pendant une durée de trois mois à compter de la notification de la décision :
les fins des semaines paires du calendrier civil, le dimanche de 10 heures à 18 heures,
o puis pendant une durée de trois mois :
les fins des semaines paires du calendrier civil, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
o puis, sauf pour Monsieur [B] [T] de justifier auprès de [I] [S] d’un logement disposant de deux chambres pour l’accueil en hébergement de l’enfant :
en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier civil, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires :
• la première moitié les années paires, chaque jour de 9 heures à 18 heures sans hébergement,
• la seconde moitié les années impaires, chaque jour de 9 heures à 18 heures sans hébergement,
sauf pour Monsieur [B] [T] de justifier auprès de [I] [S] d’un logement disposant de deux chambres pour l’accueil en hébergement de l’enfant.
— fixé à 170 euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [B] [T] à Madame [I] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur,
— débouté Madame [I] [S] de sa demande au titre de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord des deux parents.
Madame [I] [S] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [I] [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévu à l’article 252 du code civil,
— prononcer le divorce de Madame [I] [S] et de Monsieur [B] [T] pour altération du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T] en date du 8 aout 2015, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— débouter Monsieur [B] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— constater que Madame [I] [S] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 5 mars 2023, date de séparation en application de l’article 262-1 du Code civil,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
— constater le principe de la disparité entre les époux,
— juger que Monsieur [B] [T] versera la somme de 20.000 € au titre de la prestation compensatoire, sous la forme de capital, le montant pouvant être prélevé du prix de vente de la maison,
— juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents en application des articles 372 et suivants du code civil,
— fixer la résidence de [D] [T] au domicile de Madame [I] [S], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] à l’égard de [D] [T] :
o en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
o pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— condamner Monsieur [B] [T] à verser à Madame [I] [S] la somme de 170 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en application de l’article 371-2 du code civil avec indexation prévue par l’ordonnance du 1er février 2024,
— ordonner que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— dire que les frais scolaires et de médecine non remboursée seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation de facture,
— laisser à chacun la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [B] [T] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
— dire et juger que la demande en divorce est recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du Code civil,
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 4 mars 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
— débouter Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire,
— dire et juger que chacun des époux renoncera à l’usage du nom marital, notamment que Madame [S] renoncera à l’usage du nom de son époux et reprendra l’usage de son nom patronymique,
— ordonner la révocation des donations qui auraient été accordées entre les époux,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance,
— constater que Monsieur [T] et Madame [S] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fille mineure [D],
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— accorder à Monsieur [T] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’égard de [D] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord, :
o en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
o pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et, la seconde moitié les années impaires,
— fixer à 170 euros par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [B] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille [D],
— débouter Madame [I] [S] de sa demande de partage moitié des frais scolaires et de santé non remboursés,
— ordonner l’intermédiation financière par la CAF.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce, notamment, la nationalité de l’époux (tunisienne), il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, et plus précisément depuis le mois de mars 2023.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [D] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant né pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parents formulent un accord s’agissant de la résidence habituelle de l’enfant et du droit de visite et d’hébergement du père. Cet accord étant conforme à l’intérêt de l’enfant et à la pratique actuelle, il convient de l’entériner au présent dispositif.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DE L’ENFANT
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 170 euros, en considération des situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Madame [S] était sans emploi.
* Ressources mensuelles :
Allocations familiales avec conditions de ressources : 458,83 euros
Complément familial : 273,02 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de février 2023, au titre de trois enfants à charge, Madame [S] ayant deux enfants d’une précédente union.
Indemnités Pôle emploi : 561,40 euros selon attestation de Pôle emploi pour le mois de février 2023.
* Charges particulières :
moitié du prêt immobilier : soit 271,77 euros
moitié de la dette EDF : soit 298,95 euros au 23 avril 2023
S’agissant de l’époux : Monsieur [T] était peintre.
* Ressources mensuelles :
— Salaire : 1662,88 euros moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023.
Madame [S] prétendait que Monsieur [T] percevait des ressources supplémentaires provenant de congés payés mais n’en rapportait pas la preuve.
* Charges particulières :
Loyer : 550 euros selon contrat de bail
Prêt banque postale : 192,36 euros
moitié du prêt immobilier : soit 271,77 euros
moitié de la dette EDF : soit 298,95 euros au 23 avril 2023
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [I] [S]
Elle n’a pas actualisé sa situation financière.
S’agissant de Monsieur [B] [T]
* Ressources mensuelles :
Selon cumul annuel figurant sur son bulletin de salaire du mois de mai 2024, il perçoit un revenu mensuel moyen de 1499,89 euros.
* Charges mensuelles particulières :
Selon avis d’échéance du mois de juin 2024, Monsieur [B] [T] expose un loyer de 550 euros hors charges.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [B] [T] sur l’enfant mineur, des besoins de ce dernier ainsi que de l’accord des parties, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [B] [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 170 euros par mois.
En raison des faits de menace ou de violence dénoncés, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
En outre, Madame [S] sollicite que les frais de scolarité et de médecin non remboursable soient pris en charge par moitié par les parents. Or, elle ne produit aucun justificatif des frais de scolarité et médicaux non remboursés. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [I] [S] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 5 mars 2023. Au soutien de sa demande, elle verse un procès-verbal de dépôt de plainte du 6 mars 2023 dans lequel elle déclare que Monsieur [B] [T] a déclaré, auprès de la Caisse d’Allocation Familiale, une nouvelle adresse.
Monsieur [B] [T] sollicite, quant à lui, que la date soit fixée au 4 mars 2023. Il verse au soutien de ses prétentions les pièces suivantes :
— un contrat de location signé à son nom le 1er mars 2023 ;
— un bail signé à son nom le 4 juillet 2023 ;
— une déclaration de main courante du 4 mars 2023 dans laquelle Monsieur [B] [T] indique quitter le domicile conjugal ;
— une déclaration de main courante du 07 mai 2023 dans laquelle il déclare que les époux se sont « officiellement » séparés le 5 mars 2023.
Au regard des pièces versées par Monsieur [B] [T], il y a lieu de faire droit à
sa demande et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 5 mars 2023.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE FORMULEE PAR MADAME [I] [S]
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
— la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
— la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
— le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [I] [S] fait valoir qu’elle a privilégié sa vie de famille au détriment de sa carrière professionnelle. Elle ajoute avoir une santé fragile en raison d’un infarctus en juin 2024, ce qui engendre des difficultés pour retrouver un nouvel emploi. Elle soutient qu’à l’issu de la liquidation du régime matrimonial, ses droits seront moindres que ceux de Monsieur [B] [T]. Enfin, elle relate qu’elle ne bénéficiera quasiment d’aucun droit retraite contrairement à ce dernier.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [T] fait quant à lui valoir qu’aux termes des opérations de liquidation du régime matrimonial, les droits des époux seront équivalents en raison des dispositions relatives au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Il affirme que Madame [I] [S] ne justifie ni des séquelles liées à son infarctus, ni des sacrifices consentis durant son mariage, au détriment de sa carrière professionnelle.
Ces éléments étant exposés, il ressort de de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
— sur la durée du mariage :
Le mariage a duré 9 ans et demi, dont 7 ans et demi de vif mariage (la date des effets du divorce étant fixée au 5 mars 2023).
— sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [B] [T] est âgé de 35 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Madame [I] [S] est âgée de 38 ans et déclare, sans en justifier, souffrir des séquelles de son infarctus.
— sur la qualification et la situation professionnelle des époux :
La qualification et la situation professionnelle des époux sont celles précédemment exposées.
— sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [I] [S] invoque avoir sacrifié sa carrière professionnelle. Or, elle ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations.
— sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier à TOURCOING et de deux véhicules automobiles.
Madame [I] [S] déclare, sans en justifier, que le couple est propriétaire d’une maison en TUNISIE, acquise par Monsieur [B] [T], durant le mariage. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce à ce titre.
— sur les droits existants ou prévisibles des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite :
Les époux ne versent pas leur estimation prévisible de droits à la retraite.
Force est de constater que la carence de Madame [I] [S] porte à la fois sur l’actualisation de sa situation financière et sur la caractérisation du sacrifice invoqué. Malgré l’enjeu de sa demande, l’épouse ne met pas le juge à même d’apprécier l’existence d’une disparité de conditions de vie entre les époux ou les conséquences que les choix communs ont eus sur leurs situations financières actuelles et futures.
Ainsi, il convient de la débouter de sa demande.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [I] [S] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 mai 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I] [C] [W] [E] [S], née le 6 octobre 1986 à CALAIS (PAS-DE-CALAIS),
et de
Monsieur [B] [T], né le 30 janvier 1990 à KSAR HELLAL (TUNISIE),
mariés le 8 août 2015 à CALAIS (PAS-DE-CALAIS),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 mars 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [I] [S] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
CONSTATE que Madame [I] [S] et Monsieur [B] [T] exercent conjointement l’autorité parentale sur [D] [T], née le 12 janvier 2016 à CALAIS,
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de Jaziya au domicile de Madame [I] [S],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
vu l’accord des parties, DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [D] de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à 170 € (cent soixante dix euros) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [B] [T] à Madame [I] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [B] [T] à payer à Madame [I] [S] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] [T], née le 12 janvier 2016 à CALAIS fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [B] [T] à Madame [I] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande de partage par moitié des frais scolaires et de santé non remboursés,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
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