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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 13 mai 2025, n° 23/04136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/04136 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UHRZ / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [J] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [L]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie RIBEIRO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 191
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013247 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Eric BINHAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 407
1 G + 1 EX Me Nathalie RIBEIRO
1 G + 1 EX Me Eric BINHAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation du 4 mai 2023 formée par M. [J] [F],
VU l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 23 avril 2024,
SE DECLARE compétente pour statuer sur le litige,
DIT que la loi tunisienne est applicable au prononcé du divorce,
DIT que la loi française est applicable au surplus,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 31 du code du statut personnel tunisien entre :
Mme [K] [G],
Née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
et de
M. [F] [J],
Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 11],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 4 mai 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE à Mme [K] [G], le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure due par M. [J] [F] ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés, le cas échéant recouverts par l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le treize mai, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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