Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
1 CC CRRMP
1 CC aux parties
+ Me QUINQUIS
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00502 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CPZ
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [B] [P]/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [E] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, M. [B] [P] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un “Mésothéliome péritonéal”, sur la base d’un certificat médical initial du 29 novembre 2023 mentionnant également un mésothéliome péritonéal.
Le 30 avril 2024, le colloque médico-administratif de la CPAM a décidé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France (ci-après CRRMP) au motif que l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau n’était pas remplie.
Le 1er août 2024, le CRRMP de la région Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] au motif qu’il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Sur ce fondement, le 5 août 2024, la CPAM a notifié à M. [P] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 octobre 2024, M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA), laquelle a rejeté son recours par une décision du 31 octobre 2024.
Par requête expédiée le 24 décembre 2024 enregistrée par le greffe du tribunal le 26 décembre 2024, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience publique du 5 septembre 2025, M. [P] se rapportant oralement à ses conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
Avant dire droit,
— A titre principal, ordonner la transmission de son dossier à un second CRRMP en lui confiant la mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont il est atteint et son activité professionnelle ;
— A titre subsidiaire, ordonner la transmission de son dossier à un second CRRMP en lui confiant la mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont il est atteint et son activité professionnelle ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la caisse reconnaît le diagnostic de mésothéliome, inscrit au tableau 30D des maladies professionnelles, le point de désaccord se situant sur son exposition effective à l’amiante durant son activité ;
— si la caisse a transmis le dossier au CRRMP compte tenu de l’absence de preuve de l’exposition au risque, il rapporte aujourd’hui la preuve de cette exposition au risque amiante durant son activité au sein de la société [5] entre 2000 et 2002, ce dont atteste l’un de ses anciens collègues de travail ;
— en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de désigner un second CRRMP, afin qu’il donne un avis sur la seule existence d’un lien direct entre le mésothéliome et ses activités professionnelles.
La CPAM, se rapportant oralement à ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— recueillir préalablement l’avis d’un nouveau CRRMP en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
A titre principal :
— Constater que le CRRMP région Hauts de France n’a pas pu retenir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle exercée et la pathologie déclarée ;
— En conséquence, juger que le lien de causalité ne peut être établi entre l’activité professionnelle exercée et la pathologie déclarée ;
— Juger que l’origine professionnelle de la maladie ne peut être établie ;
— Juger en conséquence que le rejet de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est parfaitement fondé ;
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses prétentions.
Elle fait valoir que :
— lors de la concertation médico-administrative du 30 avril 2024, le médecin conseil a retenu la nécessité de transmettre le dossier au CRRMP au titre du 7ème alinéa de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale pour exposition au risque non avérée ;
— le CRRMP des Hauts de France a rendu un avis défavorable compte tenu de l’impossibilité de retenir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée ;
— l’avis du CRRMP s’impose à la caisse ;
— l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit la saisine, par le tribunal, d’un second CRRMP ;
— elle ne contredit pas le demandeur sur la saisine du 2nd CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Selon l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale, ce taux d’incapacité est fixé à 25%.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie déclarée le 9 janvier 2024 par le requérant, en l’occurrence un “Mésothéliome péritonéal”, est une pathologie désignée dans le tableau 30D des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante. Le délai de prise en charge est de 40 ans. Le tableau énonce par ailleurs une liste indicative des principaux travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le colloque médico-administratif a transmis le dossier au CRRMP des Hauts-de-France au motif « maladie hors tableau ou non exposition au risque » en retenant que l’exposition au risque telle que prévue au titre du tableau n’était pas remplie.
Le CRRMP des Hauts de France a rendu un avis au titre du 7ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en retenant que :
« Il s’agit d’un homme de 42 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession d’enseignant depuis mai 2005. Il a notamment exercé dans plusieurs établissements, collèges et lycées.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa exposition non avérée avec une IP d’au moins 25% pour un mésothéliome péritonéal avec une date de première constatation médicale fixée au 01/10/2023 (Date de début de l’ALD).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence d’éléments factuels confirmant la réalité de l’exposition à l’amiante dans les divers établissements où il a travaillé. Il est rapporté une possible exposition d’ambiance à l’amiante notamment entre 2017 et 2018, alors qu’il travaillait dans un établissement dans lequel ont été réalisés des travaux de désamiantage tandis que les cours étaient maintenus. Mais le délai de latence de survenue de la pathologie est court au regard des connaissances physiopathologiques de cette affection. Il n’a pas été possible de retenir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle exercée et la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Devant la présente juridiction, Monsieur [P] fait valoir que si le débat porte sur son exposition effective à l’amiante durant son activité professionnelle, il apporte des éléments de preuve de son exposition à l’amiante alors qu’il a travaillé entre 2000 et 2002 au sein de la société [5] dans le secteur des hauts fourneaux, dont le CRRMP des Hauts de France n’a pas eu connaissance.
Il verse aux débats une attestation de M. [Z] [N], ancien collègue de travail, lequel confirme que M. [P] a travaillé à [6] en juillet 2000, juillet 2001, juillet et août 2002 et indique : « il était affecté à la surveillance et l’entretien des circuits fluides (eau de refroidissement), eau de lavage des gaz HFX, air comprimé (…), vent froid, vent chaud de soufflage (…) des salles de pompes et de la centrale…
Il faisait des sondes du secteur pour vérifier le bon fonctionnement des installations, signaler et remettre en état en cas de fuites et de dysfonctionnement, il était alors en contact, à proximité d’installation protégée par de l’amiante (protection thermique, calorifugeage des tuyaux, isolation des circuits électriques, locaux et annexes contenant des matériaux à base d’amiante). Bien que l’amiante était présent dans les lieux, nous avions aucune information sur la dangerosité du produit, le travail était effectué sans aucune protection collective ni individuelle spécifique à l’amiante. »
Au regard de cet élément, non contesté par la caisse, il apparaît que le débat porte essentiellement sur l’existence ou non d’un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d’une des régions les plus proches.”
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie prévue dans un tableau de maladies professionnelles (tableau 30 D) dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un CRRMP autre que celui de la région des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse, afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [B] [P], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [B] [P] (Mésothéliome péritonéal) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Droits du patient ·
- Adhésion ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Exonérations ·
- Pension d'invalidité ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal compétent
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Réclamation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Bore ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- État
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Dénonciation ·
- Finances ·
- Contestation ·
- Banque populaire ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Juge ·
- Siège ·
- Action ·
- Qualités ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Candidat ·
- Cession de droit ·
- Partie ·
- Profession ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Vices ·
- Acquéreur ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Intermédiaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Dépens ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.