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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01049 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WAKM
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMET DES VILLE S ET DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MANE (SADEV 94) C/ S.A.R.L. MJJ [P] ET FILS, Syndic. de copro. SDC 48 AVENUE ROUGET DE LISLE ET AU 102 AVENUE CO NSTANT COQUELIN À VITRY SUR SEINE représenté par son syndic, le cabinet [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMET DES VILLE S ET DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MANE (SADEV 94)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 341 214 971
dont le siège social est sis 31 rue Anatole France – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Caroline GÉRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D77
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 48 AVENUE ROUGET DE LISLE ET AU 102 AVENUE CONSTANT COQUELIN – 94400 VITRY SUR SEINE
représenté par son syndic la SASU Cabinet [R] immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 301 159 919
dont le siège social est sis 47 avenue de la République – 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Maître Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D567
S. A. R. L. MJJ [P] ET FILS
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 433 972 726
dont le siège social est sis 25 rue Albert Sarrault – 94370 SUCY-EN-BRIE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 09 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SADEV 94 a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [N] [M], selon une ordonnance du 26 septembre 2024 (RG N°24/1310) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les assignations en référé délivrées les 13 mai et 10 juillet 2025 au syndicat des copropriétaires du 102 rue Constant Coquelin- 48 avenue Rouget de l’Isle à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), pris en la personne de son syndic de copropriété, la SASU cabinet [R], prise en la personne de ses représentants légaux, ainsi qu’à la SARL MJJ [P] et Fils, prise en la personne de ses représentants légaux, à la demande de la société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94), par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [N] [M] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 26 août 2025 au cours de laquelle la SADEV 94 a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Osmose du 102 rue Constant Coquelin- 48 avenue Rouget de l’Isle à Vitry-sur-Seine par conclusions du 26 août 2025 ;
Vu l’absence de comparution de la SARL MJJ [P] et Fils ;
Vu la note en délibéré autorisée, reçue par message RPVA le 4 septembre 2025, transmettant la confirmation de l’avis favorable de l’expert à la mise en cause des deux sociétés défenderesses ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la SADEV devant réaliser un projet d’aménagement d’une sente piétonne reliant l’avenue Rouget de l’Isle à la rue Constant Coquelin sur la commune de Vitry-sur-Seine. Les travaux sont en effet susceptibles d’avoir des répercussions sur la copropriété voisine du 102 rue Constant Coquelin- 48 avenue Rouget de l’Isle et la SARL MJJ [P] et Fils est titulaire d’un marché de travaux pour créer un mur de soutènement préalable à la réalisation des espaces publics de la sente.
L’expert a donné son avis à la mise en cause des deux sociétés en défense dans le cadre d’une note en délibéré autorisée, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux deux sociétés défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune au syndicat des copropriétaires du 102 rue Constant Coquelin- 48 avenue Rouget de l’Isle à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), pris en la personne de son syndic de copropriété, la SASU cabinet [R], prise en la personne de ses représentants légaux, ainsi qu’à la SARL MJJ [P] et Fils, prise en la personne de ses représentants légaux, l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 (RG N°24/1310) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [N] [M] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 9 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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