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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00711 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7JU
CODE NAC : 61B – 0A
AFFAIRE : [M] [F] C/ S.A.S. NIKITO PARK ALFORTVILLE représentée par son gérant, Monsieur [S] [K], exploitant du site, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de NIKITO PARK, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, CPAM du Val de Marne
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F] né le 26 Octobre 2000 à NOGENT SUR MARNE (94), demeurant 141 bis quai de Bonneuil – 94210 La Varenne Saint Hilaire
représenté par Me Delphine ALLAIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 193
DEFENDERESSES
S.A.S. NIKITO PARK ALFORTVILLE, immatriculée sous le SIREN 851 817 221, dont le siège social est sis rue Felix Mothiron – 94140 ALFORTVILLE
et S.A. AXA FRANCE IARD assureur de NIKITO PARK, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
CPAM du Val de Marne, dont le siège social est sis 93-95 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Vu les assignations en date des 18, 29 avril 2025 délivrées à la S.A.S. NIKITO ALFORTVILLE, la S.A. AXA FRANCE IARD et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Monsieur [M] [F] lequel, exposant avoir été victime d’un accident survenu dans le park NIKITO, le 27 jnvier 2023, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident, et poursuit la condamnation in solidum de la S.A.S. NIKITO ALFORTVILLE et de la S.A. AXA FRANCE IARD au paiment d’une indemnité provisionnelle de 50 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 septembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [M] [F] représenté par son conseil a déposé des conclusions par lesquelles il a maintenu ses demandes introductives à l’instance. Il sollicite également de débouter la S.A.S. NIKITO ALFORTVILLE et la S.A. AXA FRANCE IARD de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, il rappelle que le premier rapport d’expertise de docteur [Z] [X] le 25 juin 2024 n’a fixé que des évaluations médico-légales provisoires, la consolidation n’a été acquise que postérieurement, selon un certificat médical du 27 février 2025. Il est donc nécessaire qu’un second rapport d’expertise soit établi afin de déterminer l’ensemble des postes de préjudices.
Il rajoute que cette nécessité est d’autant plus justifiée que l’expertise technique contradictoire a relevé plusieurs non-conformités aux règles de sécurité. Il est constant que l’accident est survenu dans l’espace activités « fermé » par une chaîne" lequel aurait dû répondre aux exigences de sécurité prévues par la norme NF EN ISO 23659 de 2022 relatives aux installations sportives et récréatives.
Il expose en outre que ces manquements sont aggravés par le comportement de la S.A.S. NIKITO ALFORTVILLE, laquelle a fait signer un document de décharge après l’accident. Il souligne que la S.A.S. NIKITO ALFORTVILLE n’a jamais fourni les pièces demandées lors de l’expertise menée par le Cabinet STELLIANT, ce manquement constitue une faute engageant sa responsabilité.
Il rappelle enfin qu’il n’a pas bénéficié d’aucune provision sérieuse sur son indemnisation. Or les conclusions provisoires du premier rapport d’expertise auraient déjà justifié le versement d’une somme bien plus conséquente que celle réglée par son assurance. Cela renforce la nécessité de voir reconnaître pleinement son droit à réparation.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A.S. NIKITO ALFORTVILLE et la S.A. AXA FRANCE IARD, ceux-ci sollicitent, à titre principal, de débouter Monsieur [M] [F] de sa demande tendant à voir condamner la société la S.A.S. NIKITO ALFORTVILLE et la S.A. AXA FRANCE IARD à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ainsi que sa demande d’expertise. Elles demandent également de débouter la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre. A titre subsidiaire, tout en formulant des protestations et réserves quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée laquelle devrait être confiée un neurochirurgien. Elles concluent au débouté de Monsieur [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Enfin, elles sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [F] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Elles exposent que Monsieur [M] [F] ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable et que les conclusions du rapport unilatéral de l’expert missionnée par la MAIF sont fortement contestées; que la MAIF a déjà versé une provision d’un montant de 7437,94 euros au titre de l’assurance garantie accidents de la vie.
Elles rappellent que l’aire de jeux comportait des panneaux d’information accessibles au demandeur, que celle-ci était délimitée par des barrières et fermée par une chaîne métallique, ce que le demandeur ne conteste pas. L’accident est donc exclusivement imputable à ce dernier, qui a bravé l’interdiction alors que la zone était fermée et signalée.
La responsabilité de la S.A.S. NIKITO ALFORTVILLE est sérieusement contestable. Elles rajoutent que la demande de provision formulée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE apparaît prématurée et qu’il convient d’attendre l’expertise médicale pour déterminer si les frais invoqués sont réellement liés à l’accident. Enfin, aucun motif légitime ne justifie la désignation d’un expert judiciaire, la faute étant exclusivement imputable au demandeur.
Aux termes de ses conclusions transmises via le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2025, mais non soutenues à l’audience du 4 septembre 2025 par son avocat qui n’a pas comparu à l’audience la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE demande de voir :
— donner acte à la CPAM DU VAL DE MARNE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
— dire que la provision qui sera éventuellement octroyée à la victime s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ;
— constater que la créance provisoire de la CPAM DU VAL DE MARNE au 1 er juillet 2025 s’élève à la somme totale de 73.959,62 € au titre des prestations en nature et en espèce ;
— dire et juger que la CPAM DU VAL DE MARNE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
— dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins ;
— condamner in solidum la société NIKITO ALFORVILLE et son assurance AXA France IARD à verser à la CPAM DU VAL DE MARNE à titre de provision, la somme de 73.044,77 €;
— condamner in solidum la société NIKITO ALFORVILLE et son assurance AXA France IARD à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner in solidum la société NIKITO ALFORVILLE et son assurance AXA France IARD aux entiers dépens.
Elle expose que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE est bien fondée à solliciter le versement d’une provision, qu’elle entend limiter aux seules dépenses de santé telles qu’elles résultent du décompte des débours; que si le principe d’une provision est accueilli au profit de la victime, rien ne s’oppose à ce qu’il soit également reconnu pour l’organisme social;
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Il convient de déclarer irrecevables les demandes présentées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE par des conclusions régulièrement signifiées mais non soutenues par son conseil à l’audience du 4 septembre 2025.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; lorsqu’il statue en référé sur ce fondement, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile ;il n’a pas à rechercher s’il y a urgence ; l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée ; en effet elle n’implique pas d’ examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Au cas présent, il ressort des éléments versés aux débats, notamment des conclusions provisoire du rapport d’expertise, établi par Docteur [Z] [X], désigné par MAIF, le 25 juin 2024: lequel conclut à :
— Hospitalisation imputable: du 27 janvier 2023 au 20 février 2023;
— G.T.T : du 27 janvier 2023 au 20 février 2023;
— G.T.P : en classe IV du 21 février 2023 au 31 mars 2023, en classe III du 1/4/2023 en cours ;
— Tierce personne: quatre heures par jour du 21 février 2023 au 31 mars 2023, – deux heures trente par jour du 1 avril 2023 au 31 août 2023, une heure par jour du 1 septembre 2023 en cours ;
— arrêt scolaire imputable: du 27/1/2023 au 1/9/2023;
— Évaluation médico-légale :
— Consolidation: à revoir dans un an ;
— A.I.P.P : pas inférieur à 30% ;
— S.E: pas inférieures à 4,5/7 ;
— P.E.T. voir discussion ;
— D.E.P: pas inférieur à 3/7 ;
— P.A. voir discution ;
— Incidence professionnelle: voir discussion;
— Frais futurs: voir discussion ;
— Soins post- consolidation: voir discussion ;
— Frais véhicule adapté: voir discussions ;
— Frais logement adapté/ néant ;
Tierce personne viagère: voir discussion.
Ces éléments, bien que contestés par la S.A.S. NIKITO ALFORTVILLE et la S.A. AXA FRANCE IARD sur le terrain de l’imputabilité de l’accident, justifient qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin d’apprécier de manière complète et contradictoire l’étendue du dommage corporel.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant ainsi établi, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
*Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
*L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Monsieur [M] [F] sollicite l’allocation d’une provision en réparation de son préjudice corporel. Toutefois, la responsabilité de la S.A.S. NIKITO ALFORTVILLE est expressément contestée, les défenderesses soutenant que l’accident résulte exclusivement du comportement du demandeur, lequel a accédé à une zone de jeu portant fermée et signalé comme telle.
Dans ces circonstances, l’obligation d’indemniser ne présente pas le caractère d’évidence requis en référé. La demande de provision, prématurée, ne peut donc être accueillie.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
DÉCLARONS irrecevables les demandes présentées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE par des conclusions signifiées le 29 août 2025 et non soutenues à l’audience du 4 septembre 2025,
ORDONNONS une expertise médicale,
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[U] [D] Auteur in 668593136Proposé par le demandeur
Hôpital Hôtel-Dieu
1 Place du Parvis Notre Dame
75004 PARIS
Tél : 01.43.26.25.25
Email : docteurphilippevasseur@hotmail.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS,et s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et notamment en neurochirurgie.
avec mission de :
* faire injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera ;
* En cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,
* Convoquer les parties après avoir reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
* Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure en décrivant l’état de santé médical du patient avant l’accident ;
* Procéder à l’examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident,
* Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites de l’accident, en précisant pour chacun l’imputabilité,
* Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis,
* Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES
1- Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3- Reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
4- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7- A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8- Pertes de gains professionnels actuels :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
9- Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
10- Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; ou et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
11- Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12- Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
13- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14- Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
15- Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
16- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
17- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
18- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
19- Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20- Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
21- Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
22- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que pour remplir sa mission l’expert devra :
* à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
* au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2 000 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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