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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 sept. 2025, n° 23/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
11 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/02665 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L3WF
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
ALLIANZ IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laure CAPRINI, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD,
entreprise régie par le code des assurances, SA inscrite au RCS de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline BOZEC, substituée à l’audience par Maître BEDROSSIAN, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Monsieur [B] [T] [J] auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025, après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 septembre 2019, dans la soirée, Madame [H] [G] a été victime d’un accident domestique à son domicile situé sur la commune d'[Localité 4], au cours duquel elle s’est grièvement blessée la main droite en tentant de se réceptionner sur celle-ci pour amortir sa chute.
Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2019 par le service des urgences de l’Hôpital d'[Localité 4] fait état d’une facture légèrement déplacée de la région disphyso-métaphysiaire distale du 5ème métacarpien et du 4ème métacarpien.
C’est dans ces conditions que, le même jour, Madame [G] a subi une première intervention, une ostéosynthèse par brochage centromédullaire du 5ème métacarpien de sa main droite sein de la clinique AXIUM à [Localité 4] avec une prise en charge post opératoire puis une second fois le 28 septembre 2019 pour un complément d’ostéosynthèse sur le 4ème métacarpien.
Puis elle subissait 5 autres opérations soit 7 au total .
Madame [G], dans l’intervalle, a néanmoins effectué une déclaration de sinistre amiable à son assureur RC, la Société ALLIANZ IARD qui a mandaté un expert amiable, en la personne du Docteur [R], lequel a déposé son rapport le 3 décembre 2020.
Les parties ne parvenant à s’entendre sur les conclusions du rapport et sur la réparation du préjudice de la victime, par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2022, le Docteur [V] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [H] [G] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 10.000€.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Assistance tierce personne :1 Heure d’aide humaine non spécialisée par jour, pendant les
périodes de DFTP à 50 % et 3 Heures d’aide humaine non spécialisée par semaine, pendant
les périodes de DFTP à 25 %
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : le 21 Septembre 2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 50 % du 22/09 au 27/09/2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : le 28 Septembre 2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 50 % du 29/09 au 15/10/2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : le 16 Octobre 2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 50 % du 17/09 au 24/10/2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : le 25 Octobre 2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 50 % du 26/10 au 26/11/2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : le 27 Novembre 2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 25 % du 28/11 au 31/12/2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 10 % du 01/01 au 13/10/2020
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : le 14 Octobre 2020
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 50 % du 15/10 au 30/11/2020
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 25 % du 01/12/2020 au 15/01/2021
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 10 % du 16/01/2021 au 13/03/2022
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : le 14 Mars 2022
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 50 % du 15/03 au 30/04/2022
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 25 % du 01/05/2022 au 16/06/2022
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 10 % du 17/06/2022 au 14/09/2022.
Trois périodes d’arrêt de travail ont été recensées :
Du 20 Septembre au 04 Novembre 2019
Du 11 Février au 11 Avril 2020
Du 14 Octobre au 14 Décembre 2020
Date de consolidation :14 Septembre 2022 (A six mois de la dernière intervention)
DFP :7 %,
Mme [G] est physiquement et intellectuellement apte, au plan médical, reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident, aux mêmes conditions, mais avec une gêne et une fatigabilité en proportion avec le taux de DFP retenu.
Souffrances endurées : 4 / 7
Mme [G] est physiquement apte, au plan médical, reprendre les activités de sport et de loisir qu’elle exerçait à la date de l’accident, aux mêmes conditions, mais avec une gêne et une fatigabilité en proportion avec le taux de DFP retenu.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 juillet 2023, [H] [G] a fait citer son assureur afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2025 Madame [G] sollicite de voir juger que les séquelles qui sont les siennes aujourd’hui et reprises par l’expert en son rapport sont en lien directe avec l’accident du 20 septembre 2019 et que la société ALLIANZ IARD est entièrement responsable des conséquences financières résultant de l’accident et lui doit une pleine et entière garantie au titre de la police d’assurance souscrite en 2016.
Elle sollicite en réparation la somme totale de 82.404,13 € déduction faite des provisions versées et de la créance de l’organisme social.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025 la société ALLIANZ rappelle qu’il existe une limitation de garantie et que seuls les préjudices suivants sont pris en charge :
— les pertes de gains professionnels actuels et futurs,
— le déficit fonctionnel temporaire et permanent,
— l’assistance permanente par tierce personne,
— les frais de logement et de véhicule adaptés,
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément.
Sur la liquidation du préjudice l’assureur offre de verser la somme totale de 28.345,23 €.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 09/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application du contrat d’assurance :
Madame [H] [G] était régulièrement assurée, au moment de l’accident, auprès de la Société ALLIANZ IARD, au titre d’une Garantie Accident de la Vie depuis 2016.
La Société ALLIANZ IARD expose cependant qu’aux termes des dispositions particulières de la formule 2 souscrite par Madame [H] [G] au titre de la garantie accident de la vie, les préjudices d’assistance à tierce personne provisoire mais aussi d’incidence professionnelle ne sont pas garantis.
Elle indique que ces exclusions sont explicites et clairement exprimées au sens des dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances et que seuls les postes de préjudices suivants sont garantis: – Les pertes de gains professionnels actuels et futurs
— Le déficit fonctionnel temporaire et permanent
— L’assistance permanente par tierce personne
— Les frais de logement et de véhicule adaptés
— Les souffrances endurées
— Le préjudice esthétique permanent
— Le préjudice d’agrément.
Madame [G] ne conteste pas pour sa part que l’incidence professionnelle et l’assistance à tierce personne soient formellement exclues de la garantie, mais estime qu’une telle exclusion équivaut à priver la garantie de son sens, car l’incidence professionnelle est en réalité la conséquence du déficit fonctionnel permanent, tandis que l’assistance à tierce personne constitue selon elle « le socle de la garantie accident de la vie » selon ses termes.
Dès lors elle estime que la société ALLIANZ doit être condamnée à garantie l’intégralité de ses préjudices.
Toutefois il convient de rappeler qu’en droit la convention des parties tient lieu de loi entre les parties selon l’article 1103 du Code civil.
Or il résulte des éléments du dossier que madame [G] a souscrit la garantie formule 2 au titre de la garantie accident de la vie qui définit les limites de la garantie et qui mentionne les différents postes de préjudice garantis, outre des prestations d’assistance, socle du contrat.
Ces règles contractuelles définissent la nature et l’étendue des garanties dont les termes sont présentés dans une rédaction claire, de taille suffisante, certaines mentions étant libellées en gras comme le taux de déficit fonctionnel permanent minimum après consolidation, venant mobiliser la garantie, en page 8 des dispositions générales du contrat souscrit, paragraphe 2.1.
Dans ce même paragraphe, une mention qualifiée important en gras, prévoit que l’indemnisation des dommages corporels est faite selon les règles du droit commun, dans la limite du plafond de garantie de 1 million d’euros par victime dont 20000 € maximum au titre de l’incapacité temporaire et dans les conditions suivantes.
L’exclusion est donc explicite et clairement exprimée, de sorte que le contrat est clair et précis et ne saurait être privé de sens du seul fait de l’exclusion de la garantie des postes qu’il énumère précisément.
Dès lors seuls les postes suivants peuvent ouvrir droit à réparation dans les limites financières évoquées, et qui seront successivement examinés :
— les pertes de gains professionnels actuels et futurs,
— le déficit fonctionnel temporaire et permanent,
— l’assistance permanente par tierce personne,
— les frais de logement et de véhicule adaptés,
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [H] [G] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [H] [G] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu une période d’incapacité totale de travail en trois temps :
Du 20 Septembre au 04 Novembre 2019
Du 11 Février au 11 Avril 2020
Du 14 Octobre au 14 Décembre 2020.
Soutenant que ses revenus pour la période ayant immédiatement précédé l’accident ont été en moyenne de 2.916,67 € par mois, Madame [G] sollicite la somme de 16.236,13 €.
Or, si Madame [G] démontre par la production de son avis d’imposition sur ses revenus de l’année 2019 avoir subi une perte de revenus, tel n’est pas le cas des arrêts de travail qui se sont déroulés en 2020 et pour lesquels elle ne produit aucun élément aux débats permettant de mentionner une perte effective de revenus. Le seul arrêt de travail en soi ne suffit à établir la perte de gains professionnels, la requérante pouvant bénéficier de complément de revenus ou de revenus de substitution.
Dès lors seule la perte de revenus sur l’année 2019 étant établie au titre des PGPA, il revient à Madame [G] la somme de 4472,23 € au titre de ce poste.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : le 21 Septembre 2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 50 % du 22/09 au 27/09/2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : le 28 Septembre 2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 50 % du 29/09 au 15/10/2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : le 16 Octobre 2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 50 % du 17/09 au 24/10/2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : le 25 Octobre 2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 50 % du 26/10 au 26/11/2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : le 27 Novembre 2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 25 % du 28/11 au 31/12/2019
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 10 % du 01/01 au 13/10/2020
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : le 14 Octobre 2020
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 50 % du 15/10 au 30/11/2020
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 25 % du 01/12/2020 au 15/01/2021
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 10 % du 16/01/2021 au 13/03/2022
Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : le 14 Mars 2022
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 50 % du 15/03 au 30/04/2022
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 25 % du 01/05/2022 au 16/06/2022
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 10 % du 17/06/2022 au 14/09/2022
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30€ par jour, tel que sollicité. De sorte que seront allouées les sommes réclamées par Mme [G] :
DFTT 7 jours : 210 €
DFTP 50% : 2265 €
DFTP 25% : 930 €
DFTP 10% 2388 €
Soit un total de 5793 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des 7 interventions chirurgicales avec un risque non négligeable d’infections nosocomiales, mais aussi du traumatisme subi par elle suite à un simple accident domestique.
Il sera alloué à [H] [G] la somme de 15.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 7 % compte tenu d’une diminution de la force de préhension de la main droite et de troubles sensitifs sur le cinquième rayon droit.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, en référence à l’âge de la victime, 44 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.800 € et d’accorder la somme de 12.600 €.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’expert a souligné qu’il existait un préjudice d’agrément en ces termes : « Madame [G] est physiquement apte, au plan médical, à reprendre les activités de sport et de loisir qu’elle exerçait à la date de l’accident, aux mêmes conditions, mais avec une gêne et une fatigabilité en proportion avec le taux de DFP retenu. »
[H] [G] soutient qu’elle pratiquait assidument le tennis et le golf, tous sports qui nécessite l’usage de la main. Elle produit sa licence de golf et une attestation de son compagnon témoignant de son excellent niveau dans ces sports.
En conséquence il sera alloué la somme de 10.000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l’expert dans son rapport sur la main droite et de la déformation des doigts. Il sera alloué la somme de 3.500 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [H] [G] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels 4472,23 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire 5793 €
Souffrances endurées 15.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 12.600 €
Préjudice d’agrément 10.000 €
Préjudice esthétique permanent 3.500 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [H] [G] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 10.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [H] [G] la somme de 1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens en ceux compris les dépens exposés lors de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que la garantie contractuelle est limitée aux postes suivants :
— les pertes de gains professionnels actuels et futurs,
— le déficit fonctionnel temporaire et permanent,
— l’assistance permanente par tierce personne,
— les frais de logement et de véhicule adaptés,
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer [H] [G] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels 4472,23 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire 5793 €
Souffrances endurées 15.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 12.600 €
Préjudice d’agrément 10.000 €
Préjudice esthétique permanent 3.500 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 10.000 € ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à [H] [G] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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