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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 15 oct. 2025, n° 25/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 8]" sise [Adresse 5] c\ S.A.S. CASA IMMOBILIER
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DECISION N° 25/00168
N° RG 25/02969 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ6D
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 8]" sise [Adresse 5]
domiciliée : chez Me Belinda SIRAGUSANO
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine MARTINEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. CASA IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
non-comparant, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 08 Juillet 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 15 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » a fait assigner devant le tribunal de céans la S.A.S CASA IMMOBILIER, propriétaire d’un appartement dans cet immeuble portant le n°0009 et redevable d’un arriéré de charges de copropriété, afin de la voir condamner au paiement :
de la somme de 5.139,95 euros, arrêtée au 1er avril 2025, au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 06 septembre 2022 avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
de la somme de 1.000 euros à titre des dommages-intérêts ;
de la somme de 304 euros au titre des frais de tentative de recouvrement amiable ;
de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A l’audience du 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » est représenté. la S.A.S CASA IMMOBILIER assignée selon procès-verbal de vaines recherches n’est pas comparante ni représentée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » expose que la S.A.S CASA IMMOBILIER, propriétaire du lot n°0009, ne règle pas régulièrement ses charges ; que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées ; que les mises en demeure sont restées infructueuses.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » maintient ses demandes ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées à l’audience du 08 juillet 2025.
SUR QUOI
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges produites par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » verse aux débats :
le contrat de syndic ; la matrice cadastrale ; les procès-verbaux d’assembléesla situation de compte actualisé au 03 avril 2025 ; le décompte des charges des années 2023 et 2024 ; les appels de fonds d’octobre 2024 à avril 2025 ; les mises en demeure ;
La situation de compte datée du 03 avril 2025 fait apparaître un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 5.139,95 euros.
En conséquence, la S.A.S CASA IMMOBILIER sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » la somme de 5.139,95 euros, arrêtée au 3 avril 2025, au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année au moins.
Mais en l’état d’un intérêt au taux légal fixé à 2,76 % pour le second semestre 2025, pour le cas où le défendeur ne s’acquitterait pas des condamnations dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement exécutoire, le taux majoré de 5 points portant ce taux d’intérêt à 7,76 % l’an, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
En conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sera déboutée de sa demande de voir les intérêts échus, dus pour une entière, produire eux-mêmes des intérêts ;
Sur les frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
« a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot (…)".
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » démontre avoir exposé des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne seraient pas compris dans le montant principal où dans les dépens.
En conséquence la S.A.S CASA IMMOBILIER sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » la somme de 304 euros au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » expose que la S.A.S CASA IMMOBILIER a fait preuve de résistance abusive en ne réglant pas ses charges de copropriété. Le demandeur soutient que cette résistance a entrainé de facto un préjudice pour lui et pour les copropriétaires.
Toutefois, ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement des copropriétaires et réparé par l’intérêt moratoire.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la S.A.S CASA IMMOBILIER à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une partie des frais de procédure ayant été comprise dans le décompte des sommes dues au titre des charges.
la S.A.S CASA IMMOBILIER sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S CASA IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » la somme de 5.139,95 euros, arrêtée au 3 avril 2025, au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 date de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE la S.A.S CASA IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S CASA IMMOBILIER aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER .
LE PRESIDENT
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