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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 7 avr. 2026, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/155
RG n° : N° RG 24/00838 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMUK
[V]
C/
[Y]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
BPCE FINANCEMENT
RCS de [Localité 2] : 439 869 587
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 février 2026
notification lrar aux parties, Me MAQUET
le
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement avant dire droit en date du 14 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige.
Les débats ont été rouverts à l’audience du 14 janvier 2025, afin de permettre à la demanderesse de verser aux débats le fichier de preuve et la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé relatif au contrat de prêt en date du 22 février 2022 et en l’absence à formuler toutes observations utiles sur le défaut d’imputabilité du contrat à Monsieur [K] [Y].
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Lors de l’audience du 10 février 2026, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions et a déposé ses pièces.
M. [K] [Y], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur l’opposabilité du contrat
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article L. 312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
L’article 1er du décret n°2017-1417 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l’article 28 de ce règlement.
Il est constant qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, quand bien même ce défendeur ne comparait pas.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT produit une offre de contrat de crédit renouvelable qui porte la mention « signé électroniquement le 22/02/2022 par M. [K] [Y] ».
Or, elle ne produit pas le fichier de preuve, ni le certificat d’authenticité établi par un organisme habilité, permettant de faire bénéficier à cette signature d’une présomption de fiabilité du procédé utilisé, et ce malgré la réouverture des débats ordonnée.
En l’absence de ces preuves, il appartient à la demanderesse de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache, et que le contrat a été établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
Or, la SA BPCE FINANCEMENT n’a produit aucune observation suite à la réouverture des débats et n’indique pas quel procédé a été utilisé pour attester de la signature électronique par M. [K] [Y].
Ainsi, il n’est pas possible d’établir selon quelles modalités l’emprunteur se serait identifié, ni comment son identité a été vérifiée, la seule production d’une pièce d’identité au nom de M. [K] [Y], ne permettant pas de s’assurer qu’il existe un lien avec le contrat de prêt en cause.
La preuve de la signature du contrat par M. [K] [Y], laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles, n’est donc pas établie.
La SA BPCE FINANCEMENT ne justifie donc d’aucun commencement de preuve au sens de l’article 1362 du code civil, qui pourrait ainsi être corroboré par d’autres éléments versés aux débats afin d’établir que le défendeur aurait accepté les obligations nées de ce contrat.
En conséquence, la SA BPCE FINANCEMENT sera déboutée de sa demande de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BPCE FINANCEMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens la SA BPCE FINANCEMENT sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BPCE FINANCEMENT aux entiers dépens de la présente procédure.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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