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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00155
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWJS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
[T] [V]
C/
[P] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] a donné à bail à Monsieur [P] [Y] un appartement à usage d’habitation (n° 229) et une cave (n°229) situés [Adresse 5] ([Adresse 4]) par contrat en date du 8 janvier 2019, moyennant un loyer initial de 527 euros et une provision pour charges de 40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [V] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 octobre 2024 pour un montant en principal de 2.026,62 euros.
Monsieur [T] [V] a ensuite fait assigner Monsieur [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé le 23 décembre 2024.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 8 janvier 2019,
— constater la résiliation du bail conclu et ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Y] ou de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles, aux frais, risques et périls du locataire ou occupants,
— condamner par provision Monsieur [P] [Y] à lui payer une somme de 2.894,26 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [Y] jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail et ce jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, à l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [T] [V], représenté par son conseil, a indiqué que la dette était apurée mais a maintenu sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur [P] [Y] a comparu représenté par son conseil, a indiqué qu’il était parvenu à se mettre à jour des arriérés de loyers et que le loyer courant était payé.
Il a en conséquence demandé la suspension de la clause résolutoire et de constater que la dette était apurée.
Il a enfin précisé qu’il était importateur en fruits et légumes exotiques et qu’il avait traversé des difficultés professionnelles ayant généré la dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 et le conseil du demandeur autorisé à faire parvenir à la présente juridiction en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette.
Par courriel en date du 13 mai 2025, un décompte actualisé arrêté au 1er mai 2025 a été adressé par le conseil du demandeur à la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 27 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 14 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 octobre 2024 pour un montant en principal de 2.026,62 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 décembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [T] [V] sera débouté de sa demande en paiement, le décompte en date du 2 mai 2025 produit en cours de délibéré justifiant que Monsieur [P] [Y] a soldé la dette locative, son compte étant créditeur à cette date de 5,57 euros en ce compris le coût du commandement de payer du 11 octobre 2024 pour un montant de 160,38 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, il est justifié que le loyer courant a été payé avant l’audience puisqu’au 2 mai 2025 le solde du compte locataire était créditeur de 5,57 euros.
Monsieur [P] [Y] ayant apuré intégralement sa dette locative en effectuant deux virements de 1500 euros le 25 avril 2025 et de 540 euros le 29 avril 2025 soldant définitivement la dette, il convient de lui accorder des délais de paiement à titre rétroactif jusqu’au 29 avril 2025, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à cette date et de dire qu’elle est réputée n’avoir jamais été acquise compte tenu du paiement dans les délais accordés de la dette locative.
Les demandes d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de séquestration des meubles sont donc devenues sans objet.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [Y] supportera la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture étant précisé que le coût du commandement de payer a déjà été réglé par débit du compte locataire en date du 16 octobre 2024.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [T] [V], Monsieur [P] [Y] devra lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 8 janvier 2019 conclu entre Monsieur [T] [V] d’une part et Monsieur [P] [Y] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n° 229) et une cave (n°229) situés [Adresse 5] [Localité 1], sont réunies à la date du 12 décembre 2024 ;
AUTORISONS Monsieur [P] [Y] à s’acquitter de la dette locative au plus tard le 29 avril 2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
CONSTATONS que la dette locative a été soldée le 29 avril 2025 ;
DISONS que la dette locative ayant été réglée dans les délais accordés, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS que les demandes d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de séquestration des meubles sont donc devenues sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] à verser à Monsieur [T] [V] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture étant précisé que le coût du commandement de payer a déjà été réglé par débit du compte locataire en date du 16 octobre 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [T] [V] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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