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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00198 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4ZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00198 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4ZN
MINUTE N° 25/01474 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [N] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [B] [G], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [L] [P], assesseure du collège employeur
M. [D] Brillant, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 mai 2022, Mme [H] [N] [J], hôtesse, a été victime d’un accident de trajet alors qu’elle « se rendait sur son lieu de travail à pied, son gilet à franges s’est accroché à une barrière du trottoir, la victime est tombée de tout son long et sur son épaule droite ». Il est noté l’absence de témoin.
Le certificat médical initial du même jour constate une « douleur aigûe de l’épaule droite, mouvement de torsion de l’épaule responsable d’une impotence fonctionnelle avec douleur importante, pas de déficit neurologique ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [2].
L’assurée sociale a adressé à la caisse un certificat médical du 13 juin 2022 mentionnant une nouvelle lésion au titre de la rupture du tendon supra épineux épaule droite qu’elle a refusée de prendre en charge conformément à l’avis défavorable du médecin-conseil considérant que cette lésion n’était pas imputable à l’accident de travail.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 17 août 2022 avec séquelles non indemnisables.
Par décision définitive du 23 août 2022, la caisse primaire a notifié à l’assurée sociale son refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.
Le 23 août 2022, la caisse primaire a notifié à Mme [N] sa décision de fixer à 0 % son taux d’incapacité permanente.
L’assurée sociale a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute du 16 janvier 2023 constatant des « scapulalgies récidivantes de l’épaule droite » que la caisse a refusé de prendre en charge après avis défavorable du médecin-conseil.
Le 13 février 2023, la [4] a notifié à l’assurée sociale son refus de prise en charge de la lésion figurant sur le certificat médical de rechute du 16 janvier 2023.
L’assurée sociale a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ce refus de prise en charge.
Par requête du 1er février 2024, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision du 29 novembre 2023 de la commission de recours amiable rejetant son recours et voir ordonner la prise en charge de la rechute du 16 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
Mme [N] a comparu et demandé au tribunal d’ordonner la reconnaissance de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la [5] a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la rechute
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, une modification de l’état de la victime depuis la date de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. La rechute suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé.
En matière de rechute il appartient à la victime qui ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale d’établir la preuve de l’aggravation de son état et du lien de causalité direct et exclusif de cette aggravation avec l’accident du travail ou de la maladie professionnelle consolidée.
En l’espèce, le certificat médical de rechute du 16 janvier 2023 constate « des scapulalgies récidivantes de l’épaule droite ».
La lésion provoquée par l’accident du travail du 12 mai 2022 était une « douleur aigue de l’épaule droite, mouvement de torsion de l’épaule responsable d’une impotence fonctionnelle avec douleur importante, pas de déficit neurologique ».
Lors de l’examen clinique réalisé le 12 mai 2022, il a été noté une « notion de tendinopathie de l’épaule droite suivie par son médecin traitant » et une notion d’antécédent de tendinite.
Son état de santé a été déclaré consolidé sans séquelle le 17 août 2022.
La rupture du tendon n’a pas été considérée comme une nouvelle lésion en lien avec l’accident litigieux.
Il ressort du compte rendu d’arthroscanner de l’épaule droite du 12 avril 2018 réalisé en raison de « douleurs de l’épaule d’évolution persistante chez une patiente de 53 ans, notion échographique d’une lésion tendineuse de la coiffe des rotateurs ? » que dès 2018, l’assurée sociale présentait des douleurs pour lesquelles elle était suivie, qui étaient imputées à une lésion tendineuse ou à une arthropathie acromio-claviculaire, sans rapport avec les conséquences de l’accident de trajet du 12 mai 2022 qui en n’est pas à l’origine.
Le compte rendu de l’IRM de l’épaule droite du 18 mai 2022 mentionne une « rupture ancienne » distale du tendon du supra-épineux » alors que l’accident allégué est du 22 mai 2022.
Aucun élément médical utile n’est produit pour établir l’imputabilité de cette rechute, qui suppose une aggravation, à l’accident du 22 mai 2022 qui a épuisé tous ses effets à la date de consolidation sans séquelle prononcée le 17 août 2022.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la preuve d’une aggravation et d’un lien direct essentiel entre la rechute et l’accident du travail du 22 mai 2022 n’est pas rapportée et déboute en conséquence Mme [N] de sa demande de prise en charge de la rechute.
Sur les autres demandes
Mme [N], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [N] de sa demande de prise en charge de la rechute au titre de l’accident du 22 mai 2022 ;
— Condamne Mme [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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