Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 19 mars 2026, n° 23/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° RG 23/03509 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ENGN
N° : 26/00166
DEMANDERESSE :
S.C.I. TEAM ACADEMY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [K],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Asmaa FROUJY (Avocat au barreau d’ORLEANS) substituée à l’audience par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TEAM ACADEMY est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à ST FIRMIN DES PRES (41), dans lequel des travaux de rénovation ont été entrepris. Dans ce cadre, elle a confié à [V] [K], exerçant sous l’enseigne « Peinture and co », la réalisation des travaux de peinture selon devis du 7 juillet 2020 pour un montant de 28 704,10 euros. Les travaux ont débuté en février 2021 pour prendre fin d’un commun accord le 28 juin 2021.
Après avoir constaté, en septembre 2021, l’apparition de ce qu’elle estimait être des désordres, la SCI TEAM ACADEMY a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, qui a fait diligenter une expertise amiable.
Au terme d’un rapport établi le 21 octobre 2021 par le cabinet SARETEC, la réalité et l’ampleur des désordres ont été confirmées par expert.
Par ordonnance de référé en date du 29 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 9 mai 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 7 novembre 2023, la SCI TEAM ACADEMY a fait assigner [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Blois.
La clôture est intervenue le 2 juillet 2024. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 novembre 2024. Par jugement en date du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre au défendeur de conclure. Il a réservé les dépens ainsi que la demande de la SCI TEAM ACADEMY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2025 par la voie électronique, la SCI TEAM ACADEMY demande au tribunal de :
DEBOUTER [V] [K] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNER [V] [K] à payer à la SCI TEAM ACADEMY la somme de 41 119,70 euros au titre des travaux de remise en état nécessaires afin de remédier aux désordres dénoncés, somme qui sera indexée sur la variation d’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE, en la divisant par le dernier indice publié au 9 mai 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et en la multipliant par le dernier indice publié à la date du présent jugement ;
DIRE que la somme ainsi réévaluée par l’application de l’indexation portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNER [V] [K] à payer à la SCI TEAM ACADEMY la somme de 20 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur le préjudice économique ;
CONDAMNER [V] [K] à payer à la SCI TEAM ACADEMY la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER [V] [K] aux entiers dépens, en ce compris la procédure de référé et l’expertise judiciaire.
Le demandeur invoque deux fondements juridiques sans aucun développement, sans en préciser ni l’ordre, ni les conditions d’application : l’article 1792-6 du Code civil d’une part (garantie de parfait achèvement) et l’article 1231-1 du Code civil d’autre part (responsabilité contractuelle de droit commun).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2025 par la voie électronique, [V] [K] demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCI TEAM ACADEMY de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire : JUGER que le préjudice subi par la SCI TEAM ACADEMY est limité à la somme de 7000 euros ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Le défendeur invoque l’absence de réception des travaux et l’acceptation par la demanderesse de « non-façons » suite à l’arrêt amiable du chantier. Il allègue à titre subsidiaire un préjudice limité.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la responsabilité de [V] [K]
L’article 1792-6 du Code civil prévoit que «« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
La réception est une condition d’application de la garantie de parfait achèvement. Elle peut être expresse, tacite ou judiciaire. En l’espèce, force est de constater qu’il n’existe pas de procès-verbal de réception, et donc pas de réception expresse. Aucune des parties ne sollicite une réception judiciaire. Reste la réception tacite : elle doit être prouvée par celui qui l’invoque. La réception tacite suppose une prise de possession de l’ouvrage manifestant une volonté non équivoque de l’accepter. Elle peut notamment résulter du paiement intégral des travaux associé à la prise de possession. En l’espèce, il est cependant constant que les travaux de peinture ont cessé de commun accord entre les parties alors qu’ils n’étaient pas terminés (pièce n°4 du demandeur notamment : échanges de mails). La volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter la réception fait manifestement défaut.
Par conséquent, faute de réception, la garantie de parfait achèvement prévu à l’article 1792-6 du Code civil ne saurait s’appliquer au cas d’espèce.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, [V] [K] était chargé par la SCI TEAM ACADEMY de réaliser d’importants travaux de peinture (pièce n°3 du demandeur : devis). L’expert judiciaire a constaté les défauts suivants (page 8 de son rapport) : « Nous constatons en principal que les surfaces peintes sont majoritairement grumeleuses. Au touché des grains formés par les jets du pistolet sont très perceptibles. Ils le sont également en visuel. Les spectres de passage du pistolet sont visibles également, ainsi que des manques de matière par endroit. Ces défauts d’application n’épargnent aucun des supports neufs ou existants, y compris les plafonds existants acoustiques dans la salle polyvalente dont les panneaux comportent des traces de passage du pistolet. Seules deux pièces situées au premier étage seraient acceptables sur l’ensemble des pièces confiées à l’entreprise Peinture and co. (…) Nous constatons également des décollements par pelliculage de la couche de peinture. Les angles saillants accrochent au touché et sur toute la hauteur du sol au plafond ».
Dans son analyse, l’expert judiciaire relève d’une part le manque de soins et des méthodes inadaptées d’application de la peinture, ainsi que des supports qui étaient irrecevables en raison d’importantes malfaçons dans l’exécution de la plâtrerie. Il conclut : « Nous émettons de sérieuses réserves tant concernant les compétences de l’entreprise de plâtrerie que le respect des règles de l’art des travaux de peinture, dont le résultat conjugué est de notre point de vue bâclé ».
Les conclusions de l’expert sont très claires en ce que les travaux de peinture n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art. La responsabilité contractuelle de [V] [K] peut par conséquent être engagée. Le fait que les travaux aient été interrompus d’un commun accord entre les parties ne l’exonère pas de sa responsabilité.
Sur les demandes indemnitaires
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l’existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.
1) Les travaux de reprise
En l’espèce, l’expert judiciaire confirme que les défauts constatés rendent indispensables une remise en état et des travaux qu’il qualifie « de grande ampleur ». Il les estime à environ 60 000 euros (page 13 de son rapport).
La SCI TEAM ACADEMY produit un devis en date du 30 janvier 2023 et émanant de la société AJM HABITAT (pièce n°10) pour « reprise enduit, bandes armées, et peinture suite malfaçons », d’un montant total de 41 119,70 euros.
Il est néanmoins constant que sur le montant des travaux devant être réalisés par [V] [K], soit la somme de 28 074,10 euros, seule la somme de 7000 euros a été in fine réglée par la SCI TEAM ACADEMY, et ce suite à l’interruption du chantier de commun accord entre les parties. Par conséquent, et afin que le préjudice du demandeur soit intégralement réparé, sans perte ni profit, c’est la somme de 20 045,60 euros qui lui sera allouée à titre de dommages et intérêts (41 119,70 – 21 074,10).
Par conséquent, [V] [K] sera condamné à payer à la SCI TEAM ACADEMY la somme de 20 045,60 euros à titre de dommages et intérêts, pour les travaux de reprise.
La somme allouée sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE à la date du 9 mai 2023, date du rapport d’expertise.
2) Le préjudice économique
La SCI TEAM ACADEMY invoque l’existence d’un préjudice économique qu’elle chiffre à 51 225 euros, et dont elle sollicite une indemnisation provisionnelle à hauteur de 20 000 euros.
Sur la question du préjudice économique, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé : « S’agissant du préjudice lié à la perte d’exploitation, je ne peux pas m’exprimer. Ceci relève des compétences d’un expert comptable, susceptible d’apprécier les comptes d’exploitations, et les recettes éventuelles tirées de l’activité (…). »
Le demandeur ne produit, au soutien de cette prétention, aucune pièce, aucun document comptable, ne venant justifier ni de la réalité du préjudice économique, ni de son montant. La SCI TEAM ACADEMY sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner [V] [K] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et de référé.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner [V] [K] à payer à la SCI TEAM ACADEMY la somme de 1800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, le jugement est en principe de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. L’article 514-1 du même code prévoit la possibilité pour le juge d’écarter cette exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence d’incompatibilité, la demande de [V] [K] tendant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée et il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DECLARE la responsabilité de [V] [K] engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNE [V] [K] à payer à la SCI TEAM ACADEMY la somme de 20.045,60 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice matériel), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, étant précisé que la somme allouée sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 9 mai 2023 ;
DEBOUTE la SCI TEAM ACADEMY de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice économique ;
CONDAMNE [V] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
CONDAMNE [V] [K] à payer à la SCI TEAM ACADEMY la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et REJETTE la demande tendant à la voir écartée.
Jugement prononcé le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Finances ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Code civil ·
- Crédit
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Afghanistan ·
- Étranger ·
- Autriche
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Adresses
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Lieu ·
- Réservation ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Demande
- Albanie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Education ·
- Emprisonnement
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Provision ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.