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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 mars 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00768 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4KQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
la Société TARGOBANK AG Société anonyme non-cotée de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce du tribunal local de Düsseldorf sous le n° HRB 83351, dont le siège social est sis Kasernestraße 10 – 40213 DÜSSELDORF (ALLEMAGNE)
représentée par Me Agnès MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405, Me Cyprien GREINER, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. [G] PARTICIPATION immatriculée au RCS de METZ sous le n° 534 169 420, dont le siège social est sis 19 rue Henri Hofmann – 57300 HAGONDANGE
représentée par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607, Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 18 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société PRESTALL PERSONALLEASING GMBH, société de droit allemand, disposait d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (ci-après BECM), société de droit allemand.
Par contrat signé les 11 et 13 juillet 2016, la BECM a consenti à la société PRESTALL PERSONALLEASING GMBH un crédit de trésorerie utilisable sous forme de facilité de caisse d’un montant initial de 100 000 €.
Par avenant signé les 22 et 27 juin 2017, le montant du crédit a été porté à la somme de 200 000 €.
Par lettre réceptionnée par la BECM le 26 juin 2017, la SAS [G] PARTICIPATION, société de droit français et holding de la société PRESTALL PERSONALLEASING GMBH, a manifesté son engagement ferme et irrévocable de garantir les créances résultant du contrat de crédit susvisé.
Par courrier en date du 16 septembre 2022, la BECM a informé la société [G] PARTICIPATION de la reprise de ses activités par la société TARGOBANK AG à compter du 29 juin 2022 et, partant, du transfert à celle-ci du contrat de crédit ainsi que du bénéfice de la lettre d’engagement reçue le 26 juin 2017.
A cette occasion, la SAS [G] PARTICIPATION a été invitée à confirmer le maintien de ses engagements pris au titre de la lettre d’intention au profit de la société TARGOBANK AG.
Le courrier a été retourné par la société [G] PARTICIPATION avec la signature de M. [G], Président de la société, précédée de la mention « Bon pour accord du maintien des engagements de SAS [G] Participation au titre de la Lettre au profit de Targobank dans les termes précisés ci-dessus ».
Par lettre recommandée du 5 octobre 2023, avec accusé de réception, la société TARGOBANK AG a dénoncé le contrat de crédit de 2016, modifié en 2017, avec effet au 15 décembre 2023, invitant de ce fait la société PRESTALL PERSONALLEASING GMBH à rembourser le solde débiteur du compte courant avant l’expiration du délai de préavis afin qu’il fonctionne sur une base créditrice par la suite.
En l’absence de régularisation de la situation du compte à l’échéance, la société TARGOBANK AG a mis en demeure la société PRESTALL PERSONALLEASING GMBH de lui régler la somme de 204 328,66 €, correspondant au montant du solde débiteur du compte courant, au plus tard le 16 février 2024.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société TARGOBANK AG, par courrier en date du 20 février 2024, a informé la SAS [G] PARTICIPATION de la défaillance de de la société PRESTALL PERSONALLEASING, lui a rappelé les termes de sa lettre d’engagement reçue le 26 juin 2017 et l’a donc mise en demeure de lui régler, au plus tard le 10 mars 2024, la somme de 204 333,66 €, au titre du solde exigible à l’encontre de sa filiale, outre intérêts jusqu’au remboursement.
En l’absence d’exécution, par courrier en date du 4 avril 2024, la société TARGOBANK AG, par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la SAS [G] PARTICIPATION d’avoir à lui régler, au plus tard le 18 avril 2024, la somme de 207 037,30 €.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société TARGOBANK AG a donc intenté la présente action en justice devant le juge des référés aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance à titre provisionnel.
*
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2024, la SA TARGOBANK AG a assigné la SAS [G] PARTICIPATION, au visa des articles 1103, 1194 et 2322 du Code civil, des articles 1231 et suivants du Code civil ainsi que des articles 873 et 700 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la société TARGOBANK AG recevable et bien fondée en toutes ses fins, moyens et prétentions,
— CONDAMNER la société [G] PARTICIPATION SAS au paiement d’une provision de 189 934,77 € à la société TARGOBANK AG,
— CONDAMNER la société [G] PARTICIPATION SAS au paiement de 4 000 € à la société TARGOBANK AG sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [G] PARTICIPATION SAS aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La SAS [G] PARTICIPATION a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS [G] PARTICIPATION, au visa des articles 1104 et 1190 du Code civil, de l’article 2 de la loi n° 94-655 du 4 août 1994, de l’article 1216 du Code civil et de l’article 834 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— SE DECLARER incompétent,
— DEBOUTER la société TARGOBANK AG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— COMPENSER les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SA TARGOBANK AG a réitéré les termes de sa demande initiale, modifiant le montant de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 6 000 €.
Par conclusions récapitulatives n° 1, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS [G] PARTICIPATION a réitéré les termes de sa demandes initiale.
A l’audience du 18 février 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, la société TARGOBANK AG verse aux débats :
— un document intitulé « KREDITVEREINBARUNG » signé entre la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL SAS (BECM) et la société PRESTALL PERSONALLEASING GMBH les 11 et 13 juillet 2016, accompagné de sa traduction certifiée conforme en date du 21 août 2024 « CONVENTION DE CREDIT », aux termes duquel l’établissement bancaire a mis à la disposition de sa cliente une ligne de crédit à hauteur de 100 000 € (pièce en demande n° 1),
— un document intitulé « Nachtrag Nr. 1 zur Kreditvereinbarung vom 11./13.07.2016 » signé entre la BECM et la société PRESTALL PERSONALLEASING GMBH les 22 et 27 juin 2017, accompagné de sa traduction certifiée conforme en date du 21 août 2024 « Avenant n° 1 à la convention de crédit des 11/13 juillet 2016 », aux termes duquel la ligne de crédit en compte courant a été modifiée à la somme de 200 000 € (pièce en demande n° 2),
— une lettre d’engagement de la SAS [G] PARTICIPATION au profit de la BECM reçue par cette dernière le 26 juin 2017 (pièce en demande n° 3),
— un courrier du 16 septembre 2022 de la BECM adressé à la SAS [G] PARTICIPATION concernant le transfert des activités à la société TARGOBANK AG avec la confirmation du maintien de la lettre d’engagement au profit de cette dernière signée par le président de la SAS [G] PARTICIPATION (pièce en demande n° 4),
— un courrier daté du 5 octobre 2023 de la société TARGOBANK AG à la société PRESTALL PERSONALLEASING GMBH ayant pour objet « Kündigung der Kreditvereinbarung vom 11./13.07.2016 in seiner aktuellen Fassung » accompagné de sa traduction certifiée conforme en date du 11 juillet 2024 « Résiliation de la convention de crédit du 11./13.07.2016 dans sa version actuelle » (pièce en demande n° 5),
— un courrier en date du 6 février 2024 adressé par la société TARGOBANK AG à la société PRESTALL PERSONALLEASING GMBH ayant pour objet « Rückführung Soll-Saldo auf Kontokorrentkonto » accompagné de sa traduction certifiée conforme en date du 11 juillet 2024 « Remboursement du solde débiteur sur le compte courant », aux termes duquel la société destinataire a été mise en demeure de régler le solde débiteur du compte courant (pièce en demande n° 6),
— un courrier en date du 20 février 2024 adressé par la société TARGOBANK AG à la SAS [G] PARTICIPATION mettant en demeure cette dernière, conformément à sa lettre d’engagement, de payer les sommes dues par sa filiale au titre du solde débiteur de son compte courant et en vertu de sa lettre d’engagement (pièce en demande n° 7),
— un courrier en date du 4 avril 2024 adressé par la société TARGOBANK AG, par l’intermédiaire de son avocat, à la SAS [G] PARTICIPATION mettant en demeure cette dernière, conformément à sa lettre d’engagement, de payer les sommes dues par sa filiale au titre du solde débiteur de son compte courant (pièce en demande n° 8),
— des échanges de mails entre mai et juin 2016 entre M. [I] [G] et M. [J] [R] de la BECM, au titre de la mise en place d’une ligne de crédit de trésorerie de 100 000 € utilisable en facilité de caisse au profit de la société PRESTALL PERSONALLEASING GMBH, dont les conditions définies ont été acceptées par M. [T] [G], et concernant la demande de délivrance par la holding d’une lettre d’intention (pièce en demande n° 9),
— une traduction libre de la convention de crédit initiale d’un montant de 100 000 € entre la BECM et la société PRESTALL PERSONALLEASING à laquelle est annexée une lettre d’engagement de la SAS [G] PARTICIPATION au titre du crédit signé le 23 juin 2016 (pièce en demande n° 10),
— un échange de mails entre octobre et novembre 2022 aux termes desquels la société TARGOBANK AG a confirmé avoir reçu la copie sous forme de scan de la confirmation du maintien de la lettre d’engagement signée et a sollicité de M. [T] [G] pour l’envoi de la version originale papier par courrier (pièce en demande n° 11),
— un échange de mails au cours du mois de janvier 2023 aux termes desquels M. [T] [G] a confirmé à la société TARGOBANK AG l’envoi par courrier postal de la confirmation du maintien de la garantie au profit de cette dernière (pièce en demande n° 12).
La SAS [G] PARTICIPATION se prévaut d’une contestation sérieuse tenant à l’inopposabilité de la teneur des « KREDITVEREINBARUNG » signés entre les sociétés PRESTALL PERSONALLEASING GMBH et BECM dès lors qu’ils ont été rédigés en langue allemande, de sorte que la SAS [G] PARTICIPATION n’a pas pu mesurer la portée de l’obligation garantie, les lettres d’intention ne précisant pas le montant garanti ni les modalités du crédit octroyé. La SAS [G] PARTICIPATION reproche à la société TARGOBANK AG de fonder sa demande de provision sur une lettre d’intention obtenue d’un promettant ne disposant pas du contrat dont il est censé garantir l’exécution dans une langue qu’il comprend.
Il y a toutefois lieu de relever que M. [T] [G], président de la SAS [G] PARTICIPATION, elle-même présidente de la société de droit allemand PRESTALL PERSONALLEASING GMBH, a été informé des conditions du crédit de trésorerie initial octroyé en 2016 à cette dernière et qu’il les a acceptées, suivant mails du 21 et du 28 juin 2016 (pièce en demande n° 9).
Par ailleurs, force est de constater que le contrat de crédit initial ainsi que son avenant, bien que rédigés en langue allemande, comportent la signature de M. [T] [G] lui-même, pour le compte de la société PRESTALL PERSONALLEASING GMBH, et que les lettres d’intention délivrées par la SAS [G] PARTICIPATION, signées par M. [G] en sa qualité de président, mentionnent expressément, en particulier s’agissant de l’avenant litigieux, « Nous [la SAS [G] PARTICIPATION] avons pris connaissance du concours bancaire que vous [la BECM] avez consenti à notre filiale, la Société PREST’ ALL PERSONALLEASING GMBH, selon lettre d’accord de crédit signée en date du 22 juin 2017 » (pièce en demande n° 3, pièces en défense n° 1 et 2).
Au demeurant, un courrier postérieur en date du 16 septembre 2022 adressé par la BECM à la SAS [G] PARTICIPATION, rédigé en langue française, se réfère expressément au « prêt d’un montant de 200 000 euros consenti au titre d’un contrat de crédit conclu les 11 et 13 juillet 2016 entre BECM D, en qualité de prêteur, et Prestall Personalleasing GmbH, en qualité d’emprunteur (le « Débiteur »), tel que modifié par avenant en date des 22 et 27 juin 2017 (le « Contrat de Crédit ») » (pièce en demande n° 4).
Or, en dépit de ce courrier et de la faculté de révocation unilatérale et à tout moment de l’engagement contenu au sein de la lettre d’intention, la SAS [G] PARTICIPATION a manifesté sa volonté de maintenir les engagements pris au titre de la lettre d’intention (pièce en demande n° 4), ce qui est notamment confirmé par les échanges de mails entre Mme [S] [H] de la société TARGOBANK AG et M. [T] [G] dont il résulte que, au cours des mois d’octobre et novembre 2022, ce dernier a adressé par voie dématérialisée la confirmation du maintien de la lettre d’engagement au profit de TARGOBANK AG (pièce en demande n° 11), puis qu’il l’a envoyée en version papier par voie postale (pièce en demande n° 12).
Ainsi, il doit être observé que la SAS [G] PARTICIPATION avait parfaitement connaissance des caractéristiques du crédit et donc de l’obligation garantie, à savoir une ligne de crédit utilisable en facilité de caisse consentie pour un montant de 100 000 € en 2016, puis augmentée à 200 000 € par avenant en date de 2017.
En conséquence, la SAS [G] PARTICIPATION ne saurait exciper du défaut de connaissance de l’obligation garantie pour s’opposer à la demande de provision et la contestation soulevée n’apparaît donc pas sérieuse.
Par ailleurs, la SAS [G] PARTICIPATION invoque, à titre de contestation sérieuse, la forme de la cession du bénéfice de la lettre d’intention qui n’a pas été réalisée dans les conditions contractuellement prévues par le bénéficiaire. La société soutient à cet égard que la société TARGOBANK AG a conditionné la validité du transfert à son profit de la garantie à une confirmation signée devant être adressée par mail et par voie postale avant le 30 septembre 2022.
Il convient de constater qu’en effet, il résulte du courrier de la BECM en date du 16 septembre 2022 que dans le cadre du transfert de ses activités à la société TARGOBANK AG, il a été demandé à la SAS [G] PARTICIPATION de « confirmer :
— [son] consentement formel de maintenir [ses] engagements au titre de la Lettre au profit de TARGOBANK ; et
— Plus généralement, d’accepter irrévocablement le maintien de [ses] engagements au titre de la Lettre dans l’hypothèse où le bénéficiaire de la Lettre viendrait à être affecté par une autre fusion, absorption, scission ou apport partiel d’actif, de sorte que l’entité venant aux droits du bénéficiaire de la Lettre en bénéficie dans les mêmes termes ;
Et ce en [lui] retournant, par email et par courrier aux adresses ci-dessous, un exemplaire des présentes contresigné par [ses] soins avant le 30 septembre 2022 ».
Or la confirmation du maintien de la lettre d’intention par la SAS [G] PARTICIPATION a été adressée à la société TARGOBANK AG par mail du 24 octobre 2022 (pièce en demande n° 11), soit après le délai laissé à la SAS [G] PARTICIPATION pour manifester son accord.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la nécessité d’examiner l’ensemble des éléments permettant d’apprécier les circonstances de la cession de la lettre d’intention au profit de la société TARGOBANK AG, en particulier la nature du délai laissé à la SAS [G] PARTICIPATION pour donner son accord à au transfert de la garantie au profit de la société TARGOBANK AG et la valeur d’un accord délivré postérieurement à l’expiration de ce délai, aux fins de se prononcer sur l’opposabilité ou non de la lettre d’intention par le cessionnaire au promettant conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui amènerait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir.
En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de provision de la société TARGOBANK AG dans le cadre de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société TARGOBANK AG, qui succombe, sera condamnée, aux dépens de l’instance.
Compte de la solution apportée au litige, la société de droit allemand TARGOBANK AG sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant du transfert, au profit de la société de droit allemand TARGOBANK AG, de la lettre d’intention délivrée initialement par la SAS [G] PARTICIPATION à la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL et reçue par cette dernière le 26 juin 2017 ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision présentée par la société de droit allemand TARGOBANK AG ;
DEBOUTONS la société de droit allemand TARGOBANK AG de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société de droit allemand TARGOBANK AG aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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