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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 oct. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMUT
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FMUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [F] [B],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 12]
représentée par Me Mélissa LAHOUAOUI, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 01 juillet 2025, en présence de [S] [X], auditeur de justice.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
le 10 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 7 août 2019, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a donné à bail à Madame [F] [B] un appartement situé [Adresse 1].
Par un contrat prenant effet le 26 novembre 2019, l’Association [Adresse 7] a donné à bail à Madame [F] [B] un garage n°1502G10702 situé [Adresse 13]" à [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT a fait signifier à Madame [F] [B] un commandement de payer la somme principale de 794,03 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 10 octobre 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
L’Association [Adresse 7] a fait assigner Madame [F] [B] par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000).
A l’audience du 1er juillet 2025, l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT était régulièrement représentée et a indiqué que le paiement des loyers courants avait repris. Son représentant a remis ses pièces au tribunal, aux fins notamment de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire visée au contrat de bail conclu entre l’Association [Adresse 7] et Madame [F] [B], portant sur les locaux d’habitation situés [Adresse 1], selon commandement signifié par exploit du 17 octobre 2024 ;
Le cas échant, PRONONCER la résiliation du bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 1] et sur le garage n°1502G10702 situé résidence "[Adresse 11]" à [Localité 10] consenti par l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT à Madame [F] [B] ;
CONDAMNER Madame [F] [B], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens, l’appartement situé [Adresse 1] et le garage n°1502G10702 situé résidence "[Adresse 11]" à [Localité 10], ainsi que ses annexes ;
DECLARER qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la [Localité 9] Publique ;
CONDAMNER Madame [F] [B] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi que remise des clefs à l’Association [Adresse 7] ou son mandataire ;
ORDONNER la suppression, subsidiairement la réduction du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux situés à [Adresse 1] et sur le garage n°1502G10702 situé résidence "[Adresse 11]" à [Localité 10], compte tenu du trouble de jouissance ;
CONDAMNER Madame [F] [B] à payer une somme de 1 502,55 euros relative à la dette locative jusqu’à la date d’effet du commandement visant la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, subsidiairement à compter de la présente demande ;
CONDAMNER Madame [F] [B] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 745,79 euros, à compter du 17 décembre 2024, date d’effet de la clause résolutoire, en quittance ou deniers, et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clefs à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT ou à son mandataire ;
DECLARER que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production des justificatifs ;
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
DEBOUTER Madame [F] [B] de sa demande de délais de paiement ;
Subsidiairement, ASSORTIR tout délai accordé d’une clause cassatoire ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [F] [B] en tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire, ainsi qu’à un montant de 450 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Madame [F] [B], régulièrement représentée, a remis ses pièces au tribunal et a repris oralement ses conclusions du 30 juin 2025 aux fins notamment de voir :
CONSTATER que Madame [F] [B] s’acquitte du loyer courant ;
CONSTATER que Madame [F] [B] apure progressivement la dette locative ;
ACCORDER à Madame [F] [B] des délais de paiement ;
DIRE ET JUGER que Madame [F] [B] payera la somme de 50 euros pendant cinq mois et 35 euros le sixième mois ;
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement ;
DIRE ET JUGER qu’à l’apurement de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée sans effet ;
DEBOUTER la demanderesse du surplus de ses demandes ;
DIRE que l’équité ne commande pas de condamner la locataire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, l’Association [Adresse 7] a fait délivrer à Madame [F] [B] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 794,03 euros, somme arrêtée au 10 octobre 2024.
Madame [F] [B] n’a pas intégralement payé à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 7 août 2019 entre l’Association [Adresse 7] et Madame [F] [B] sont réunies depuis le 17 décembre 2024.
Par ailleurs, le contrat prenant effet le 26 novembre 2019 affectant garage n°1502G10702 situé résidence "[Adresse 11]" à [Localité 10] stipule que « s’il s’agit d’une location accessoire à celle d’un logement, toutes les clauses relatives à la location de celui-ci s’appliquent de plein droit à celle du garage / parking ».
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte réactualisé au jour de l’audience et produit par l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT que Madame [F] [B] reste lui devoir la somme de 658,51 euros au 1er juillet 2025.
La défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Madame [F] [B] à payer à l’Association [Adresse 7] la somme de 658,51 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2025, sous réserve de l’obtention de délais de paiement.
Sur l’octroi de délais de paiement
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, à l’audience, Madame [F] [B] affirme être en capacité de régler sa dette locative.
En outre selon les affirmations du bailleur à l’audience, le locataire a repris le versement du loyer courant.
La proposition de verser la somme mensuelle de 50 euros, en sus du loyer et charges courants, permet d’apurer l’arriéré locatif dans un délai de treize mois.
Il convient donc d’autoriser Madame [F] [B] à s’acquitter de la dette locative le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, en douze mensualités de 50 euros chacune et une treizième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 que sur demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, à la condition que le versement intégral du loyer courant ait été repris, avant la date de l’audience.
En l’espèce, Madame [F] [B] a repris le paiement du loyer courant, fait confirmé par le bailleur.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si Madame [F] [B] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Cependant à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
o la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
o Madame [F] [B] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
o la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
o Madame [F] [B] pourra être expulsée de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’appartement situé [Adresse 1] et du garage n°1502G10702 situé [Adresse 13]" à [Localité 10], si besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ; les mesures d’expulsion semblant suffisamment coercitives, Madame [F] [B] ne sera pas condamnée au paiement d’une astreinte ; la situation ne justifie pas de réduire ni de supprimer le délai légal d’expulsion de deux mois.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [F] [B] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [B] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 17 octobre 2024.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 7 août 2019 entre l’Association [Adresse 7] et Madame [F] [B] sont réunies depuis le 17 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT la somme de 658,51 euros (six cent cinquante-huit euros et cinquante-et-un centimes) au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2025 ;
AUTORISE Madame [F] [B] à s’acquitter de la dette locative le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, en douze (12) mensualités de 50 euros (cinquante euros) chacune et une treizième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
o la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
o Madame [F] [B] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ;
o la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
o Madame [F] [B] pourra être expulsée de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’appartement situé [Adresse 1] et du garage n°1502G10702 situé [Adresse 13]" à [Localité 10], si besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ; les mesures d’expulsion semblant suffisamment coercitives, Madame [F] [B] ne sera pas condamnée au paiement d’une astreinte ; la situation ne justifie pas de réduire ni de supprimer le délai légal d’expulsion de deux mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer à l’Association [Adresse 7] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 17 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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