Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 3 mars 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
3 Mars 2026
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2F5O
N° Minute : 26/00022
AFFAIRE
FRANCE TRAVAIL
C/
[K] [H]
Copies délivrées le :
Me Julie GIRY (copie exécutoire)
Me Inès AKIKA/Me Apolline TOCQUET (CCC)
DEMANDEUR à la contrainte, défendeur à l’opposition
FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI),
pris en son établissement France Travail Ile de France,
Direction Production Ile de France
[Adresse 1]
non représentée, ayant pour conseil Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEFENDERESSE à la contrainte, demanderesse à l’opposition
Madame [K] [H]
[Adresse 2]
représentée par Maître Lucas PERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0372, substituant Me Inès AKIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0005, Me Apolline TOCQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929
***
L’affaire a été débattue le 3 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Maître Lucas PERSON a été entendu en ses explications, Maître Julie GIRY a été autorisée à procéder par dépôt de dossier, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [H] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 7 juin 2018 au 31 mai 2019 puis du 3 octobre 2019 au 30 novembre 2020.
Le 5 juillet 2024, le directeur de France-Travail a lui signifié une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 15 686,64 euros.
Le 18 juillet 2024, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 5 décembre 2025, France-Travail demande :
La condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 15.671,93 euros ;La condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que Mme [H] a manqué à ses obligations déclaratives et qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’allocation d’aide au retour à emploi en ce qu’elle ne pouvait cumuler allocations et revenus du travail et qu’elle ne pouvait bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’elle a démissionné de son dernier emploi. Il s’oppose à tout délai de paiement.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 17 novembre 2025, Mme [H] conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle demande que le montant de sa dette soit réduit à la somme de 3 652,20 euros et, à titre infiniment subsidiaire à la somme de 13 445,64 euros et sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’annulation rétroactive de son droit à allocation d’aide au retour à l’emploi présente un caractère abusif. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a démissionné de son dernier emploi qu’en raison des violences conjugales qu’elle subissait. A titre plus subsidiaire, elle fait valoir qu’on ne peut lui demander le remboursement que des sommes versées pendant la période où elle occupait un emploi. Elle indique enfin faire face à d’importantes difficultés financières.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En ce qui concerne le caractère rétroactif de la demande de remboursement
En vertu de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que le directeur de France-Travail peut toujours solliciter le remboursement des sommes qui s’avèrent avoir été indûment versées, peu important que ses services aient initialement notifié à un assuré social l’ouverture de ses droits. La demande de répétition a alors nécessairement un caractère rétroactif.
Le moyen soulevé à ce titre ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne les allocations versées entre mars et mai 2019
Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont « droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure et dont […] la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage ».
En l’espèce, Mme [H] ne conteste pas avoir, entre mars et mai 2019, occupé un emploi et perçu le salaire correspondant alors même qu’elle bénéficiait également de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Cette allocation versée durant cette période n’était donc pas due.
Mme [H] est dès lors redevable à France-Travail de la somme de 2 810,60 euros en remboursement de l’allocation alors versée.
En ce qui concerne les allocations versées entre octobre 2019 et novembre 2020
L’article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage énonce que « sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte […] d’une démission considérée comme légitime ». L’accord d’application n° 14 du 14 avril 2017 précise qu’est considérée comme légitime « la démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui justifie, au moment de sa démission, avoir changé de résidence et avoir officiellement dénoncé au procureur de la République des faits de violences conjugales, doit être considérée comme ayant démissionné pour un motif légitime et, partant, comme éligible au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En l’espèce, s’il est constant que Mme [H] s’est inscrite comme demandeuse d’emploi le 3 octobre 2019 après avoir démissionné de son emploi le 27 septembre 2019, les pièces qu’elle verse aux débats établissent qu’elle avait auparavant changé de résidence et dénoncé directement au procureur de la République, saisi à cette fin d’une demande d’ordonnance de protection, des faits de violences conjugales dont elle avait été victime. Sa démission étant ainsi directement consécutive à cette situation, elle doit être regardée comme légitime.
Il s’ensuit que Mme [H] avait bien droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre octobre 2019 et novembre 2020 et qu’aucune somme ne saurait dès lors être mise à sa charge en remboursement des versements intervenus durant cette période.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il convient de mettre à sa charge la somme de 2 810, 60 euros à payer à France-Travail en remboursement des allocations indûment versées.
Eu égard aux difficultés économiques dont Mme [H] justifie, il convient par ailleurs, en application de l’article 1343-5 du code civil, de l’autoriser à s’acquitter du paiement de cette dette en dix mensualités de 281,06 euros.
Sur les dépens et les frais de l’instance
France-Travail n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme [H] une somme au titre des frais exposés par France-Travail et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [H] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET à la charge de Mme [K] [H] la somme de 2 810,60 euros à payer à France-Travail.
DIT que Mme [K] [H] devra s’acquitter du paiement de cette somme en dix mensualités de 281,06 euros, exigibles au premier jour du mois et pour la première fois le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement.
DÉBOUTE France-Travail du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE Mme [K] [H] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de Mme [K] [H] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Adresses
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Finances ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Code civil ·
- Crédit
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Consolidation ·
- Canal ·
- Préjudice ·
- Région ·
- Bilan ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Albanie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Education ·
- Emprisonnement
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Provision ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Peinture ·
- Réception ·
- Préjudice économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commun accord ·
- Ouvrage ·
- Exécution provisoire ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Lieu ·
- Réservation ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.