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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 14 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [W] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01425 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XAVG
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par l’AARPI ONLY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2749
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de madame [O] [F], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [W]
CPAM DU RHONE
l’AARPI ONLY, vestiaire : 2749
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[C] [W]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] a été embauché par la société [2] ([2]) sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 2014 en qualité d’ouvrier.
Le 26 août 2021, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de monsieur [C] [W] le 24 août 2021 à 22h30, décrit de la manière suivante : « le salarié nous déclare avoir eu une altercation verbale avec un collègue ».
Le certificat médical initial établi le 25 août 2021 fait état d’un « choc psychologique ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [C] [W] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 24 novembre 2021, au motif qu'« il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Monsieur [C] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a explicitement rejeté son recours le 19 mai 2022.
Par requête réceptionnée par le greffe le 15 juillet 2022, monsieur [C] [W] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 14 mai 2025, monsieur [C] [W] demande au tribunal de juger que l’accident dont il a été victime le 24 août 2021 est d’origine professionnelle et de le renvoyer devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits.
Il demande en outre au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 24 août 2021, il a eu un désaccord avec son collègue, monsieur [T], au sujet de la zone à laquelle il était affecté. Il explique que plus tard dans la soirée, ce collègue, visiblement très agité, a tenu des propos injurieux et menaçant à l’égard d’un autre salarié ; qu’il lui a demandé de rester poli ; que son intervention a déplu à monsieur [T], qui l’a alors pris à partie et l’a agressé en lui hurlant dessus puis en le menaçant physiquement. Il précise que deux salariés sont intervenus, l’un pour s’interposer et l’autre pour lui demander de ne pas répliquer. Il ajoute que dès le 25 août à 4h54, il a informé par email sa direction d’un « problème grave » survenu.
Il fait valoir qu’indépendamment des contradictions relevées dans les témoignages des collègues présents, il n’en demeure pas moins qu’un événement soudain est survenu dans la soirée du 24 août 2020 et que cet événement est à l’origine de la lésion psychologique constatée dès le lendemain par un médecin urgentiste. Il ajoute que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail, qu’il est présumé d’origine professionnelle ; que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve que la lésion psychique aurait une origine totalement étrangère.
Au soutien de sa demande indemnitaire, monsieur [C] [W] se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil et fait grief à la caisse primaire d’avoir traité son dossier avec une légèreté blâmable et ce, alors que les témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative font clairement apparaître qu’un événement soudain s’est déroulé au temps et au lieu du travail. Il estime que cette carence de la caisse est à l’origine d’un réel préjudice en ce qu’il a été privé du bénéfice de la législation professionnelle, sans autre précision.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [C] [W] de son recours.
La caisse primaire ne conteste pas que l’altercation de monsieur [C] [W] avec son collègue est survenue au temps et au lieu du travail le 24 août 2021. Elle considère néanmoins que le fait à l’origine de la lésion psychique de l’assuré ne constitue pas un fait accidentel susceptible de permettre l’application de la législation professionnelle.
La caisse revient sur la chronologie du récit de l’assuré et considère que la notion de fait accidentel est remise en question en raison du comportement de l’assuré qui, après avoir reçu des menaces de monsieur [T] une heure plus tôt, a décidé de l’apostropher à propos de son comportement semble-t-il injurieux à l’égard d’un autre salarié qui n’était pas présent. Elle fait observer que l’assuré précise avoir déjà subi des menaces de la part de monsieur [T] par le passé et que ce dernier adopte de manière générale un comportement agressif envers les autres salariés de l’entreprise, ce dont monsieur [C] [W] avait connaissance ainsi qu’il l’a longuement expliqué devant le CSE. La caisse considère que, compte tenu de ces circonstances, il est évident que l’assuré avait pleinement conscience du tempérament agressif de son collègue monsieur [T], notamment vers sa personne ; que dans cette situation précise, il savait son collègue « très agité » et que sans son intervention, aucune altercation entre n’aurait eu lieu. La caisse estime donc que pour ces raisons, l’altercation, dont elle ne conteste pas la réalité, ne revêt pas un caractère extérieur, isolé et imprévisible et qu’elle résulte de la faute intentionnelle de l’assuré, le privant du bénéfice de la législation professionnelle en application des dispositions de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale.
Oralement lors de l’audience, elle ajoute s’opposer à la demande indemnitaire de monsieur [C] [W], considérant n’avoir commis aucune faute à l’origine du préjudice invoqué par celui-ci, au demeurant non démontré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de l’accident du 24 août 2021 au titre de la législation professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En particulier, des lésions psychiques peuvent être prises en charge au titre d’un accident du travail si elles surviennent brutalement à la suite d’un évènement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines dans le cadre professionnel.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, selon l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, la victime est privée du bénéfice de la législation professionnelle lorsque l’accident résulte de sa propre faute intentionnelle. Il incombe à l’organisme de prouver la faute qu’elle invoque.
En l’espèce, il ressort des questionnaires remplis par l’assuré et par l’employeur, mais également de quatre des cinq témoignages recueillis par l’enquêteur assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (à l’exception de celui de monsieur [J] [L]), qu’une altercation verbale s’est produite entre monsieur [C] [W] et monsieur [M] [T] le 24 août 2021 aux alentours de 22h30 et que le ton est monté entre eux au point que leur chef d’équipe a dû s’interposer.
Hormis l’employeur, qui invoque un différend d’ordre personnel, l’ensemble des témoignages confirment que l’altercation concernait le travail.
Ces éléments établissent, au-delà même de toute présomption, la réalité du fait accidentel décrit par l’assuré, étant précisé qu’il importe peu que l’altercation proprement dite ait été précédée d’un premier désaccord entre les deux protagonistes en début de poste quelques heures plus tôt.
En outre, les lésions psychologiques de monsieur [C] [W] ont été constatées médicalement dès le lendemain de l’altercation houleuse décrite ci-dessus et sont parfaitement compatibles avec le fait accidentel, étant précisé que l’état de choc de l’assuré n’a pas été vérifié par l’enquêteur de la caisse auprès de l’entourage de l’assuré, ainsi que celui-ci le suggérait. Ce point n’est cependant pas véritablement discuté.
Enfin, il n’est pas non plus contesté que l’altercation s’est produite au temps et au lieu du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accident du travail est parfaitement caractérisé.
Le litige porte davantage sur la responsabilité éventuelle de monsieur [C] [W] dans la survenance de l’accident et plus précisément sur la faute intentionnelle éventuellement commise par celui-ci et qui serait, le cas échéant, susceptible de le priver du bénéfice de la législation professionnelle qui découle de la caractérisation de l’accident du travail.
Sur ce, les récits des cinq témoins interrogés divergent sur la détermination d’un protagoniste qui serait plus spécifiquement à l’origine de l’altercation.
Même à suivre la version retenue par la caisse primaire selon laquelle l’assuré serait allé le premier au contact de son collègue, il convient de rappeler que le fait de se lever et de se diriger vers un collègue pour lui parler, y compris d’un point de divergence et pour la seconde fois de la journée, ne saurait en soi constituer une quelconque provocation fautive, si cette démarche n’est pas assortie d’un comportement ostensiblement irrespectueux ou menaçant, que les divers témoignages recueillis, analysés dans leur ensemble, n’établissent nullement à l’encontre de monsieur [C] [W].
De même, il ne saurait être sérieusement fait grief à l’assuré d’être allé au contact de monsieur [T] alors qu’il connaissait l’impulsivité de ce dernier comme il l’a déclaré, ce qui reviendrait à reconnaître à son collègue une forme de toute-puissance insusceptible de contradiction, mais aussi à exonérer ce dernier de la maîtrise de soi attendue de chacun au sein d’une collectivité de travail, ce qui n’est pas acceptable.
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne démontre pas que monsieur [C] [W] aurait commis une faute intentionnelle à l’origine de l’accident du travail du 24 août 2021.
L’assuré sera en conséquence renvoyé devant l’organisme pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande indemnitaire de monsieur [C] [W]
Selon l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ne saurait être reproché à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’avoir instruit le dossier de monsieur [C] [W] avec une légèreté blâmable, alors que les éléments produits révèlent, au contraire, que l’instruction a été réalisée de manière complète et qu’en particulier, de nombreux témoignages ont été recueillis.
En cas de désaccord sur l’appréciation portée par l’organisme à l’issue de l’instruction, l’assuré a la possibilité, ainsi qu’il en a usé, de contester judiciairement la décision lui faisant grief.
Enfin, monsieur [C] [W] invoque un préjudice dont il ne précise pas la nature et la teneur.
Il sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône succombant à l’instance, elle sera condamnée à payer à monsieur [C] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge que l’accident dont monsieur [C] [W] a été victime le 24 août 2021 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE monsieur [C] [W] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE monsieur [C] [W] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à monsieur [C] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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