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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 3 sept. 2025, n° 22/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA LYONNAISE DE BANQUE c/ La société KAMG, Société débitrice saisie |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 AVRIL 2025
DELIBÉRÉ AU 03 SEPTEMBRE 2025
RG n° 22/00018
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7G-HQTZ
ENTRE :
La SA LYONNAISE DE BANQUE, au capital de 260 840 262,00 euros, dont le siège social est [Adresse 5], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON et immatriculée au SIREN n°954.507.976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Anne-Line CUNIN pour la SELARL DU PARC-CABINET D’AVOCATS, avocate au barreau de Dijon,
ET :
La société KAMG, société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 795 327 097, dont le siège social se situe [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Société débitrice saisie, non comparante et non représentée,
*****
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2025,
JUGEMENT :
— contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
******
EXPOSE DU LITIGE :
Selon commandement délivré le 21 décembre 2021 à la SCI KAMG par Me. [U] [W] pour la SELARL AD LITEM, huissier de justice à [Localité 6] (désormais dénommé commissaire de justice), publié le 21 janvier 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 6] I volume 2022 S n°003, La SA LYONNAISE DE BANQUE a fait saisir à son encontre, les immeubles dont la désignation suit:
COMMUNE DE [Localité 8], [Adresse 3] :
Dans un bâtiment comprenant :
— Au rez-de-chaussée : ancien atelier
— Au premier étage : ancien atelier
— Au deuxième étage : locaux aménagés dans les combles
— Cave, chaufferie
Formant les lots 1 à 13 et 16 à 22
Le tout cadastré section AC n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 7] », pour une contenance de 3a 81ca.
Tel au surplus que ledit immeuble existe avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Les biens ci-dessus désignés appartiennent à la SCI KAMG pour les avoir acquis aux termes d’un acte reçu par Maître [D], notaire à SEURRE en date du 30 octobre 2013, et dont une expédition authentique a été publiée le 08/11/2013 volume 2013 P n° 4009.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes ci-après devenues exigibles, provisoirement arrêtées au 17/11/2021 :
— Au titre du prêt CIC IMMO prêt MODULABLE n°10096 1819400054968401, le montant exigible comprenant le capital, les échéances impayées, les intérêts, l’assurance et l’indemnité conventionnelle, suivant décompte ci-après annexé, faisant partie intégrante du présent commandement, arrêté au 17/11/2021…………………………………………………………………………………….. 93.649,48 €
— Outre les intérêts contractuels calculés suivant le taux de 3,2%, outre assurance à compter du 18/11/2021 et jusqu’à complet règlement.
Ces sommes sont réclamées en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente contenant prêt reçu par Maître [Y] [D], Notaire à SEURRE, le 30 octobre 2013 contenant Prêt CIC IMMO prêt MODULABLE n°10096 18194 00054968401 d’un montant de 168.089 €, remboursable en 240 échéances mensuelles de 949,14 € l’une, au taux de 3,20% l’an, accordé par la SA LYONNAISE DE BANQUE à la SCI KAMG, rendu exigible en totalité, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 08/11/2013 vol 2013 V n°1247 au SPF de DIJON 1er Bureau ( ex SPF de BEAUNE).
Le procès-verbal de description a été établi le 20 janvier 2022 par Me. [U] [W] huissier de justice à [Localité 6].
Par acte du 09 mars 2022, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution la SCI KAMG à l’audience d’orientation du mercredi 04 mai 2022 à 09h00, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 14 mars 2022 fixant la mise à prix à 70.000 euros,
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 04 mai 2022, puis a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre à la société défenderesse d’effectuer des versements au créancier poursuivant. Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Me CUNIN, conseil du créancier poursuivant a indiqué que la SCI KAMG était encore redevable de la somme de 24.000 euros. Elle ne s’est pas opposée à un dernier renvoi tout en précisant que s’il n’y avait pas de nouveau versement la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière serait demandée.
La SCI KAMG n’était ni présente ni représentée lors de cette audience. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 2 avril 2025, à laquelle elle a été convoquée par le greffe.
Lors de cette dernière audience la défenderesse n’a de nouveau pas comparu. Le créancier poursuivant a indiqué ne plus avoir de nouvelles des représentants de la SCI KAMG et ne pas avoir reçu de paiement. La LYONNAISE DE BANQUE a de ce fait demandé que la vente forcée soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, la SCI KAMG ne conteste pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
Sur l’aménagement de la publicité :
Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution puisse être effectuée avec la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet Avoventes.fr.
Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance.
Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité et d’autoriser la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet : Avoventes.fr.
Les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la LYONNAISE DE BANQUE à la somme totale de 93.649,38 euros devenue exigible et arrêtée au 17 novembre 2021 comprenant le capital, les échéances, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel et assurance jusqu’à complet règlement ;
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 03 décembre 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 1], sur mise à prix de 70.000 € (SOIXANTE-DIX MILLE EUROS) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à une publicité supplémentaire de la vente sur le site internet : Avoventes.fr ;
DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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