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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXELL FINANCE, S.A.S. GCC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/01347 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKEY
NATURE AFFAIRE : Autres demandes relatives à la vente
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 31 MARS 2026
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [E]
né le 04 Novembre 1982 à [Localité 2] (59)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie HERITIER, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Madame [Z] [O]
née le 07 Octobre 1981 à [Localité 3] (76)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julie HERITIER, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. GCC
RCS [Localité 4] N° 407 794 551
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Stéphane VOLIA, membre de la SCP VOLIA, Avocats au Barreau de TOULOUSE, plaidant
S.A.S. EXELL FINANCE
RCS [Localité 6] N° 424 582 823
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Laura SOULIER, membre de la SCP RSG AVOCATS, Avocats au Barreau de TOULOUSE, plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Françoise GOUX, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 Mars 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2010, M. [X] [E] et Mme [Z] [O], résidant alors sur la commune de [Localité 7] (27), ont souscrit un contrat de réservation auprès de la société Akerys Promotion, par l’intermédiaire de la société Exell Finance pour l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement situé à [Localité 8] (59), aux fins de défiscalisation. Le contrat de vente a été conclu pour un montant de 156.000 euros, le plan de défiscalisation type loi Scellier devant prendre fin en 2021.
En 2023, M. [X] [E] et Mme [Z] [O] ont revendu le bien litigieux pour la somme de 55.000 euros.
Considérant avoir été trompés par le commercial et le promoteur sur la réalité économique de l’investissement, M. [X] [E] et Mme [Z] [O] ont, par actes de commissaire de justice en date du 30 avril 2024 et du 6 mai 2024, fait assigner la société Exell Finance et la société Edelis, cette dernière venant aux droits de la société Akerys Promotion, devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de réparation de leur préjudice en les condamnant à leur verser la somme de 101.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la société Edelis a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer in limine litis le tribunal judiciaire de Dijon incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Créteil.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 février 2025, la SAS GCC, venue aux droits de la société Edelis suite à fusion absorption, maintient la demande présentée par cette dernière afin que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de Créteil. A titre subsidiaire, elle demande de déclarer prescrites et irrecevables les demandes des consorts [J] et, en tout état de cause, demande le débouté de l’ensemble de leurs demandes en plus de leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2026, la société Exell Finance demande au juge de la mise en état de déclarer compétent le tribunal judiciaire de Créteil et d’y renvoyer le litige pour le tout. En tout état de cause, elle sollicite que les consorts [J] soient déclarés irrecevables en leurs demandes et qu’ils soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2025, M. [X] [E] et Mme [Z] [O] sollicitent le débouté des demandes formulées par la société Edelis et par la société Exell Finance. Ils sollicitent également du juge de la mise en état qu’il déclare le tribunal judiciaire de Dijon compétent pour la cause et qu’il juge qu’ils justifient d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de la société Exell Finance. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Enfin, ils demandent la condamnation solidaire de la société Edelis et de la société Exell Finance à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 75 du code de procédure civile précise que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 44 du même code prévoit qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
De jurisprudence constante, et en matière délictuelle, il est admis que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s’entend de celle du lieu où ce dommage est survenu. La jurisprudence distingue donc le lieu où le dommage a été subi de celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués (Civ 2e, 28 février 1990, n°88-11.320 ; Com, 8 février 2000). La jurisprudence précise aussi que le fait dommageable s’entend de la faute ayant entraîné le dommage (Civ 2e, 24 février 1982, n°80-15.927).
La SAS GCC soutient que le tribunal judiciaire de DIJON est incompétent au motif que les sociétés défenderesses n’ont pas leur siège social dans le ressort dijonnais mais dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil. Elle affirme également que les consorts [J] ne peuvent se prévaloir ni de l’option de compétence de l’article 46 du code de procédure civile prévue en matière contractuelle, ni de l’option de compétence du même article en matière délictuelle. D’une part, en matière contractuelle, le lieu de livraison du bien immobilier, objet de la vente, était [Localité 8] situé dans le département du Nord ; d’autre part, en matière délictuelle, les prétendues manœuvres dolosives sont intervenues au lieu du précédent domicile des demandeurs, à savoir [Localité 7] dans l’Eure.
En défense les consorts [J] font valoir que leur demande étant formée principalement sur l’engagement de la responsabilité délictuelle des sociétés défenderesses en raison du dol, l’option de compétence de l’article 46 du code de procédure civile exige que le tribunal judiciaire de Dijon se déclare compétent. Ils affirment en effet avoir subi leur dommage dans le ressort du tribunal judiciaire de Dijon. A titre subsidiaire, ils sollicitent le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le ressort duquel est situé le bien immobilier, objet du contrat.
En l’espèce, les consorts [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Dijon sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en raison du dol commis par le commercial et le promoteur immobilier en 2010, aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice correspondant à la différence entre le prix d’acquisition de l’immeuble et le prix de revente du bien en 2022. Ils affirment avoir subi des manœuvres dissimulant la réalité économique de l’investissement réalisé lors de l’acquisition du bien immobilier à [Localité 8] dans le Nord.
La société Akerys Promotion, domiciliée à [Localité 9], a élaboré le contrat de réservation du logement et était représentée par la société Exell Finance. Le contrat de réservation a été signé à [Localité 7] dans l’Eure le 25 novembre 2010 par les acquéreurs. L’acte de vente est intervenu le 11 février 2011 devant un notaire situé à [Localité 9]. Le plan d’épargne fiscal avait été élaboré par M. [W] [G] de la société Exell Finance, domiciliée alors à [Localité 10] (92), qui est intervenue pour aider le couple à établir leur déclaration d’impôt entre 2013 et 2020, moyennant honoraires. Le bien immobilier a finalement été revendu le 25 septembre 2023 selon acte dressé par un notaire à [Localité 11] au prix de 55.000 euros, M. [E] et Mme [O] résidaient alors à [Localité 12] en Côte d’Or.
Or, le lieu où le dommage a été subi ne correspond pas au lieu où le préjudice est supporté au moment où la victime intente son action, mais il correspond au lieu où le dommage est survenu. Compte tenu des demandes présentées dans l’assignation tendant à voir constater l’existence d’un préjudice résultant des manoeuvres dolosives des sociétés défenderesses lors de l’acquisition de l’immeuble, le dommage est survenu au moment de la signature de l’acte de réservation au lieu de résidence du couple [J] lorsqu’ils étaient domiciliés à [Localité 13] dans l’Eure. Seules les conséquences des prétendues manœuvres dolosives trouvent leur siège à [Localité 1], actuel domicile des demandeurs. Le tribunal judiciaire de Dijon n’est donc pas compétent pour connaître de l’affaire.
En application des textes susvisés, le tribunal judiciaire d’Évreux est compétent pour connaitre de la demande des consorts [J] en indemnisation de leur préjudice.
Compte tenu de l’incompétence de la juridiction, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes qui seront réservées.
Sur les dépens et les frais de procédure
M. [X] [E] et Mme [Z] [O] qui succombent au présent incident seront condamnés aux dépens de l’incident.
Il ne parait pas inéquitable de rejeter en l’état les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Dijon pour statuer sur les demandes présentées par M. [X] [E] et Mme [Z] [O] ;
Ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dijon et le renvoi de l’examen de la présente affaire au tribunal judiciaire d’Evreux ;
Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
Réserve les plus amples demandes ;
Condamne solidairement M. [X] [E] et Mme [Z] [O] aux dépens de l’incident ;
Rejette en l’état les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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