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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 sept. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT c/ et, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société A GRAPH, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00670 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6GL
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT C/ S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [N] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la société AGRAPH CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société A GRAPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 408 063 436, dont le siège social est sis 101 boulevard Victor Hugo – 93400 saint ouen sur seine
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D66
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [N] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AGRAPH CONSTRUCTION, demeurant 18 Allée Georges Clémenceau – 78000 VERSAILLES
et S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société A GRAPH, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 1er Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [R] [I], selon une ordonnance du 1 avril 2025 (RG N° 24/01801) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres affectant son appartement.
Vu les assignations en référé délivrées le 16 avril 2025 à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [N] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société A’Graph Construction et à la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société A’Graph Construction à la demande de la SAS EIFFAGE Construction Habitat, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 1 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [R] [I] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 1 septembre 2025 au cours de laquelle la SAS EIFFAGE Construction Habitat a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL JSA prise en la personne de Maître [N] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société A’Graph Construction et la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société A’Graph Construction n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, en ce que la demanderesse produit :
— un contrat de sous-traitance conclu le 20 novembre 2013 avec la société A’Graph Construction concernant le lot « traitement des façades » de l’opération de construction objet de la présente procédure,
— une attestation d’assurance de la société AXA France IARD pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2013 et jusqu’au 1er janvier 2014,
— un bulletin officiel du BODACC aux termes duquel la société A’Graph Construction a été placée en liquidation judiciaire à compter du 28 novembre 2023 ayant désigné la SELARL JSA prise en la personne de Maître [N] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [N] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société A’Graph Construction et à la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société A’Graph Construction.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SELARL JSA prise en la personne de Maître [N] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société A’Graph Construction et à la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société A’Graph Construction l’ordonnance rendue le 1 avril 2025 (RG N° 24/01801) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [R] [I] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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