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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00732 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMT
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [J] [U]
né le 27 Août 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Entreprise JOSEPH ZIGLER Inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 751 627 266, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège,
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00732 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMT
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 7]), cadastré section C n°[Cadastre 10].
Suivant devis accepté n°181 en date du 21 septembre 2021, Monsieur [J] [U] a confié à l’entreprise de COUVERTURE ZIGLER JOSEPH des travaux d’étanchéité sur la jonction entre la maison et l’extension pour un total de 1200 euros, somme réglée le jour même.
Arguant d’infiltrations, par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, Monsieur [J] [U] a assigné l’ENTREPRISE JOSEPH ZIGLER devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile instituer une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens
A l’audience du 22 octobre 2025, Monsieur [J] [U] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, il expose essentiellement que, consécutivement aux infiltrations apparues à la suite des travaux réalisés par la défenderesse, celle-ci est intervenue à deux reprises pour tenter d’y remédier, que, face à la persistance des désordres, Monsieur [U] a dû procéder lui-même, le 5 décembre, au bâchage de la toiture afin de limiter l’aggravation des dommages et qu’en l’absence de réaction, il est nécessaire de saisir le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’ENTREPRISE JOSEPH ZIGLER, régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, à la demande de tout intéressé, soit sur requête, soit en référé.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [J] [U] a confié à l’entreprise COUVERTURE ZIGLER JOSEPH des travaux d’étanchéité sur son bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12], cadastré section C n°[Cadastre 10], conformément au devis et à la facture produits aux débats.
Monsieur [U] verse aux débats un procès-verbal de constatations en date du 17 août 2022, dans lequel il est indiqué que :« Tous les experts présents constatent une infiltration par la noue d’étanchéité en toiture réalisée en septembre 2021 par la société JZ ÉTANCHÉITÉ, ayant entraîné des écoulements et des dommages au droit du faux plafond du salon de Monsieur [U], propriétaire occupant au [Adresse 8] », les travaux de reprise étant chiffrés à 2 316,03 € TTC.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Compte tenu de ces éléments, et de l’absence de contestation de la part de la défenderesse, non comparante, Monsieur [J] [U] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, seule à même de déterminer les causes des désordres, d’évaluer les travaux nécessaires à leur réparation, ainsi que les préjudices subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [J] [U], qui y a intérêt*
2 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [J] [U], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder : Madame [E] [C] [T], experte inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], Agence d’architecture [S] Architectes [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX03] – [Localité 16]. : 06.25.02.00.52 Mèl : [Courriel 17]) laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties de :
Se rendre sur les lieux à [Adresse 11] [Localité 2][Adresse 1],
Décrire les lieux et, plus particulièrement, les dommages liés au défaut d’étanchéité de la toiture;
Déterminer les moyens propres à les réparer et en chiffrer le coût ;
Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires, à la remise en état de la toiture de l’immeuble et des embellissements intérieurs dégradés par les infiltrations ;
Déterminer et chiffrer le préjudice subi Monsieur [U], notamment du préjudice de jouissance;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [J] [U] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX013] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [J] [U] ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La présidente
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