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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 13 janv. 2026, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S.U. TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE c/ son Syndic en exercice la S.A.S FONCIA VALLEE, prise |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00319
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3LV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S.U. TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°949 077 713,
dont le siège social est sis 42 rue du Bourgamon 38400 SAINT MARTIN D’HERES
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sihem BOUHABIB de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSE :
Le S.D.C. DE LA “COPROPRIETE 5-7 RUE DE LA REPUBLIQUE”,
sis 5-7 rue de la République 38210 TULLINS,
prise en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S FONCIA VALLEE, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°900 465 840, et dont le siège social est sis 9 place de l’Hôtel de Ville 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, substituée par Maître Floriane ROULOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 13 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société TATIN, créée en 1961 et exerçant une activité de charpente, couverture et ossature bois, a vu son fonds de commerce cédé le 21 novembre 2022 à Monsieur [R] [G], lequel exploite depuis lors l’activité au travers de la SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE.
Le Syndicat des copropriétaires dénommé COPROPRIETE du 5-7 RUE DE LA REPUBLIQUE de l’ensemble immobilier situé 5-7 rue de la République 38210 TULLINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE, a confié à l’entreprise des travaux de remplacement de couverture et de reprise de charpente, pour un montant total de 30.819,72 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 avril 2024.
Un solde de facture demeurant impayé, suivant exploit du commissaire de justice du 13 octobre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Syndicat des copropriétaires dénommé COPROPRIETE du 5-7 RUE DE LA REPUBLIQUE de l’ensemble immobilier situé 5-7 rue de la République 38210 TULLINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil et des articles 835 et 700 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien fondée l’action en référé formée par la SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE,
Et, en conséquence,
— CONDAMNER, avec exécution provisoire de droit, le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE du 5-7 RUE DE LA REPUBLIQUE situé 5-7 rue de la République 38210 TULLINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE à payer la somme provisionnelle de 20.000 € TTC au profit de la SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE au titre du solde de la facture 24-04-2218, outre les pénalités applicables à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de ladite facture,
— CONDAMNER, avec exécution provisoire de droit, le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE du 5-7 RUE DE LA REPUBLIQUE situé 5-7 rue de la République 38210 TULLINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE à payer la somme provisionnelle de 40 € au profit de la SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE du 5-7 RUE DE LA REPUBLIQUE situé 5-7 rue de la République 38210 TULLINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE à verser à la SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00319.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle la SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE du 5-7 RUE DE LA REPUBLIQUE situé 5-7 rue de la République 38210 TULLINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE demande au Juge des référés de :
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE du 5-7 RUE DE LA REPUBLIQUE situé 5-7 rue de la République 38210 TULLINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE reconnaît devoir la somme de 20.000 €, objet de la condamnation provisionnelle,
— REJETER la demande de la SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la relation contractuelle résulte des devis acceptés et des ordres de service, pour un montant total de 30.819,72 euros TTC (pièces n°5 et n°7). Les travaux ont été exécutés et ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 15 avril 2024, ce qui établit l’exigibilité du paiement du prix (pièce n°9).
La SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE a, en conséquence, émis la facture n°24-04-2218 correspondant au solde de son intervention (pièce n°10). Or, cette facture n’a jamais été intégralement réglée par le débiteur, malgré les relances et mises en demeure adressées, en particulier le courrier du 25 septembre 2024, puis la mise en demeure par l’intermédiaire du Conseil en date du 9 octobre 2024 (pièces n°11 et n°12).
Les devis et la facture n°24-04-2218 prévoient, en cas de retard de règlement, l’application de pénalités, 3 fois le taux d’intérêt légal après date échéance. Escompte pour règlement anticipé : 0% (sauf condition particulière définie dans les conditions de règlement) (pièce n°5).
En outre, le débiteur a procédé à plusieurs règlements partiels, notamment 783,57 € puis 2 400 €, sans formuler la moindre contestation sur l’exécution des prestations, sur le principe de la dette, ni sur le montant facturé (pièce n°13). Il indique au contraire reconnaître le bien-fondé de la demande principale, en expliquant seulement être confronté à des difficultés de trésorerie.
La difficulté de trésorerie alléguée, à la supposer établie, ne constitue pas une contestation. L’obligation de paiement est non sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant et son exigibilité, au regard des devis acceptés, de l’exécution et de la réception sans réserve des travaux, de l’absence de contestation et des règlements partiels intervenus.
Dès lors, la SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE est fondée à solliciter la condamnation du débiteur à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 20.000 € TTC, correspondant au solde impayé de la facture n°24-04-2218, en l’absence de toute contestation sérieuse portant sur le principe, le montant ou l’exigibilité de cette somme. Cette provision portera intérêts au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, soit à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L 441-10 II du Code de commerce dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Aux termes de l’article D 441-5 du même code, cette indemnité forfaitaire est fixée à 40 €.
Il est constant que cette indemnité forfaitaire attachée au retard de paiement d’un professionnel n’a vocation à s’appliquer que dans les relations entre professionnels et qu’elle ne peut, dès lors, être mise à la charge d’un Syndicat des copropriétaires lequel n’agit pas à des fins professionnelles et relève de la catégorie des non-professionnels, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, la SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE du 5-7 RUE DE LA REPUBLIQUE situé 5-7 rue de la République 38210 TULLINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE, succombant, sera condamné aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE du 5-7 RUE DE LA REPUBLIQUE situé 5-7 rue de la République 38210 TULLINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE à payer à la SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE la somme de 1.500 €.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE de sa demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE du 5-7 RUE DE LA REPUBLIQUE situé 5-7 rue de la République 38210 TULLINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE à payer à la SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE une provision de 20.000 € (vingt mille euros) à valoir sur le solde impayé de la facture n°24-04-2218, outre intérêts au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, soit à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de ladite facture et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE du 5-7 RUE DE LA REPUBLIQUE situé 5-7 rue de la République 38210 TULLINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE à payer à la SASU TATIN COUVERTURE ZINGUERIE ISOLATION BARDAGE la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE du 5-7 RUE DE LA REPUBLIQUE situé 5-7 rue de la République 38210 TULLINS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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