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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 févr. 2025, n° 23/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02174 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPPE
Jugement du 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02174 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPPE
N° de MINUTE : 25/00466
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI [15]
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [X], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [10] en qualité d’agent d’exploitation, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 avril 2019, pris en charge par la [8] ([12]) de la Seine-[Localité 17] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 5 juillet 2023, la [13] a notifié à la SAS [10] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à compter du 4 juin 2023 pour des “séquelles, chez une manutentionnaire de 60 ans, d’un traumatisme par choc direct avec fracture du genou G traitée orthopédiquement, chondropathie fémoro-tibiale et fémoro-patellaire G et fissure du ménisque interne G, consistant en une gonalgie G avec limitation de la flexion du genou G et trouble modéré de la marche et dérobements intermittents du genou G”.
Par lettre de son conseil du 18 juillet 2023, la SAS [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [12].
A défaut de réponse, par lettre reçue le 29 novembre 2023 au greffe, la SAS [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’incapacité attribué à sa salariée.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 2 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [F] [U] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [J] [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 11 février 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% retenu par la [12] présenté par Madame [J] [X], à compter du 4 juin 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [U] a déposé son rapport d’expertise le 18 novembre 2024, notifié aux parties le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience, la société par actions simplifiée (S.A.S) [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise sur pièces rendu par le docteur [U],
— ramener le taux d’IPP attribué à Madame [X] à 7%,
— juger que la [11] doit supporter les frais d’expertise et la condamner à lui rembourser la provision d’un montant de 800 euros.
Régulièrement convoquée à l’audience de renvoi par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 novembre 2024, la [12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, par lettre recommandée signée le 21 novembre 2024, la [12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].”
En l’espèce, dans son rapport d’expertise déposé le 18 novembre 2024, le docteur [U] conclut que :
“2 – Madame [J] [X] a présenté à l’occasion d’une chute le 11/02/2019 une fracture non déplacée des épines tibiales gauches confirmée par [16]. Le traitement est un traitement fonctionnel avec immobilisation du genou par une résine. Les différentes IRM mentionnent l’existence d’une pathologie dégénérative chondro fémoro tibiale et fémoropatellaire non imputables à l’accident du travail mais responsables de gonalgies chroniques. Il présente en outre une méniscose soit une affection dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne. Ces éléments ne sont pas imputables de manière directe certaine et exclusive avec l’accident du travail. La lésion imputable à l’accident du travail du 11/02/2019 est une fracture non déplacée du massif tibial associée à un oedème patent de l’épiphyse tibiale supérieure. Conformément au barème AT/MP, en l’absence d’un état antérieur dégénératif sans lien avec l’AT (l’arthrose du compartiment fémorotibial et fémoropatellaire méniscopathie dégénérative), le taux d’IPP serait fixé après l’examen clinique à 10% pour déficit de la flexion à 100° en l’absence d’une amyotrophie, et de dérobements récurrents. En raison d’un état antérieur dégénératif à type de chondropathie fémorotibiale et fémoropatellaire à l’origine de gonalgies chroniques mécaniques qui impactent la fonctionnalité du genou gauche, le taux d’IPP doit être fixé à 7%.
3. Il existe un état antérieur à type de chondropathie fémoropatellaire et fémorotibiale sans lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail du 11/02/2019 qui impacte la capacité fonctionnelle du genou gauche. L’inaptitude médicale au poste n’est pas en relation directe certaine et exclusive avec l’accident du travail du 11/02/2019. Cette pathologie dégénérative bicompartimentale du genou gauche continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte et impacte la capacité fonctionnelle du genou gauche.”
La S.A.S [10] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport.
La [12] n’a pas comparu et n’a formulé aucune observation écrite en réponse à ce rapport.
Au regard des éléments du dossier, il convient d’entériner les conclusions du rapport d’expertise claires et précises et de faire droit à la demande de révision du taux opposable à la S.A.S [10].
Le taux d’incapacité de Madame [J] [X] au titre des séquelles de l’accident du travail du 11 février 2019, sera, dans les rapports [12]/employeur, fixé à 7%.
Sur les mesures accessoires
La [13], qui succombe, supportera les dépens qui comprendront les frais d’expertise en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 7% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société par actions simplifiée (S.A.S) [10] attribué à Madame [J] [X] au titre de l’accident du travail du 11 février 2019 ;
Met les dépens à la charge de la [9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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