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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01906 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 13 Mai 1968 à PHOENIX (ILE MAURICE), demeurant Résidence les Cordeliers, Bâtiment A – 1er étage – Logt n°0006 – 38430 SAINT JEAN DE MOIRANS
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet
2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2014, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a donné à bail à Monsieur [X] [T] un logement à usage d’habitation situé Résidence les Cordeliers Bât A – Etg 1, Lgt 6 – 38430 Saint Jean de Moirans.
Par décision du 10 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur [X] [T] et des mesure imposées validées le 18 mars 2025.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [X] [T] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui payer :La somme 3.082,06 euros à valoir sur l’arriéré des loyers, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [X] [T] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mai 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2025 à la somme de 5.330,95 euros. Le bailleur confirme la recevabilité d’un dossier de surendettement au profit de Monsieur [X] [T]. Il précise que sa demande principale porte sur le défaut d’assurance.
Monsieur [X] [T] comparant à l’audience, explique avoir déposé un dossier de surendettement. Il souhaite rester dans les lieux et propose la somme de 150 euros en sus du loyer pour apurer la dette.
Le Président sollicite la production des documents relatifs au dossier de surendettement en cours de délibéré.
Par courrier réceptionné le 19 mai 2025, Monsieur [X] [T] produit le courrier concernant les mesures imposées par la commission de surendettement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 24 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 26 février 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
La demande de résiliation pour défaut de justification d’assurance
L’article 7 § g de la loi du 6 juillet 1989 7, g) rappel l’obligation d’assurance du locataire et précise que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’ assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe ».
Le commandement signifié au locataire le 4 septembre 2024 enjoint celui-ci de justifier de la validité de son contrat d’assurance dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 7§g de la loi du 6 juillet 1989 qui sont repris dans le commandement.
L’assignation délivrée le 24 février 2025 comporte une demande relative à la non justification de l’assurance et demande au juge de constater que le bail est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement pour apurer justifier de l’assurance.
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de souscription d’assurance locative.
Monsieur [X] [T] n’a pas justifié d’une assurance garantissant les risques locatifs.
Il convient de considérer le bail résilié à compter du 4 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur et le surendettement :
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Par application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5.330,95 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [X] [T].
Monsieur [X] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère le 10 décembre 2024. La commission de surendettement a retenu une créance de 2.817,23 euros au profit de la Société Dauphinoise pour l’Habitat dans l’attente de la confirmation du moratoire.
Il convient en conséquence d’accorder à Monsieur [X] [T] les délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision. Dans l’attente de la confirmation du moratoire, la décision de la commission de surendettement fixant les modalités de paiement de la dette d’arriéré locatif se substituera à la présente.
Cependant, les effets de la clause de résiliation de plein droit ne seront pas suspendus du fait de la résiliation pour défaut d’assurance.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [X] [T] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 4 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 4 septembre 2024.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 4 octobre 2024, pour défaut d’assurance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [X] [T] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à Résidence les Cordeliers Bât A – Etg 1, Lgt 6 – 38430 Saint Jean de Moirans,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 4 octobre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 5.330,95 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Monsieur [X] [T] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 150 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
MAINTIENT pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT que ces délais s’appliquent jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement et que la décision de la commission de surendettement fixant les modalité de paiement de la dette d’arriéré locatif se substituera à la présente,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE la Société Dauphinoise pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 4 septembre 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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