Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 7 nov. 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S
I
A
E
Ç
Du 07 novembre 2025 S
I
N
A
A
Ç
R
N F
A
E
R
L
5AA F
P
E U
U E
P
Q
I
U
L
D
B
SCI/FH U
M
P
O
E
N
R
U
A
PPP Référés
N° RG 25/01296 – N° Portalis
DBX6-W-B7J-2XWT
X Y épouse
Z,
AA Z
C/
AB AC,
AD AE divorcée
AF
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Rémi HOUDAIBI
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq – […] – […]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
PRÉSIDENT: Madame Isabelle AI, Vice-Présidente
GREFFIER: Madame Frédérique AL,
DEMANDEURS :
Madame X Y épouse Z née le […] à […] (33130)
10 rue George Sand
69100 VILLEURBANNE
Monsieur AA Z né le […] à ROANNE (42300)
10 rue George Sand
69100 VILLEURBANNE
Tous deux représentés par Me Rémi HOUDAIBI, Avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur AB AC né le […] à PESSAC (33608)
10 Allée du Perruchet
94230 THIAIS
Absent
Madame AD AE divorcée AF née le […] à […]
10 Allée du Perruchet
94320 THIAIS
Absente
DÉBATS:
Audience publique en date du 19 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure
Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2016, M. AA Z et Mme
X Y épouse Z ont donné à bail à M. AB
AC et Mme AD AF un logement situé […] GRAYAN ET L’HOPITAL (33590), moyennant un loyer de 700 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, M. AA
Z et Mme X Y épouse Z ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2317,53 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, M. AA
Z et Mme X Y épouse Z ont fait assigner
M. AB AC et Mme AD AE devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 septembre 2025 aux fins de voir :
- Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement
- Ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner les défendeurs à leur payer par provision à la somme de 3620,50 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités
d’occupation impayés, dus au mois de mars 2025,
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 janvier 2025;
Condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, soit 724,10 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
- Condamner les défendeurs à leur payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-2-
– Condamner les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2025.
Lors des débats, M. AA Z et Mme X Y épouse Z, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales.
Régulièrement assignés, M. AB AC et Mme AD AE ne comparaissent pas ni personne pour eux.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, soutenue oralement à
l’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de
M. AA Z et Mme X Y épouse Z .
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 7 novembre
2025.
Par une note autorisée, les époux Z ont produit des justificatifs de l’identité précise de Madame AD AE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparant ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y
a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
Il ressort de l’assignation délivrée à M. AC et Mme AE que ces derniers résident désormais dans le Val-de-
Marne mais il n’est pas établi qu’ils ont quitté les lieux loués de manière régulière (délivrance d’un congé et remise des clés du logement), de sorte que les demandes de résiliation de bail et expulsion ne sont pas dépourvues d’objet.
-3-
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
*Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet
1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de
l’État dans le département par courrier électronique le 18 juillet 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 19 septembre 2025.
En application du même texte, les bailleurs justifient également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 la situation d’impayés le 16 janvier 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose
d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
-4-
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Les époux Z ont fait signifier à M. AB AC et Mme
AD AE un commandement d’avoir à payer la somme de 2317,53 euros au titre des loyers échus le 15 janvier 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 mars 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
M. AB AC et Mme AD AE, qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige (l’obligation ayant été souscrite le 30 avril 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats) qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les époux Z produisent le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que M. AB AC et Mme AD
AE restent devoir la somme de 7965,10 euros à la date du
19 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 inclus).
-5-
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, M. AB AC et Mme AD
AE n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, M. AB AC et Mme
AD AE doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 7965,10 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
La capitalisation des intérêts, sollicitée par les demandeurs, sera ordonnée, selon les modalités prévues à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige (l’obligation ayant été souscrite le 30 avril 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de
l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats), de sorte que les intérêts seront dus par pour une année entière à compter de la demande judiciaire, formalisée dans l’assignation.
M. AB AC et Mme AD AE seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle
d’occupation pour la période courant à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 724,10 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. AB AC et Mme AD AE, parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenus aux dépens, M. AB AC et Mme AD
AE seront également condamnés à payer aux époux Z une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
-6-
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 16 mars 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2016 et liant M.
AA Z et Mme X Y épouse Z d’une part
à M. AB AC et Mme AD AE divorcée
AF d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation, situé […] GRAYAN ET L’HOPITAL (33590);
AG en conséquence à M. AB AC et Mme
AD AE divorcée AF de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour M. AB AC et Mme AD AE divorcée AF d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. AA Z et Mme X
Y épouse Z pourront, deux mois après la signification
d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation,
à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 724,10 euros;
CONDAMNONS M. AB AC et Mme AD
AE divorcée AF à payer à M. AA Z et Mme
X Y épouse Z à titre provisionnel la somme de 7965,10 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités
d’occupation (décompte arrêté au 19 septembre 2025, échéance de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
AG la capitalisation des intérêts qui seront dus par
M. AB AC et Mme AD AE divorcée
AF pour une année entière à compter du 16 juillet 2025;
-7-
CONDAMNONS M. AB AC et Mme AD
AE divorcée AF à payer à M. AA Z et Mme
X Y épouse Z à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux;
CONDAMNONS M. AH AC et Mme AD
AE divorcée AF à payer à M. AA Z et Mme X Y épouse Z la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. AB AC et Mme AD
AE divorcée AF aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation
à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE JUGE LE GREFFIER
Signé Signé électroniquement: électroniquement : Isabelle AI AJ AK AL AM E
E U
U Q FR FRAN Q I A I L
L
B
B
4
F
U
U
P
03
E
ة
غ
RÉPUBLIQUE
3 ل
4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
.
.
Liber AN […] AO
EEPUB P S E AQ UB A LIQU
C G A
N LIQU N C
A A R QUE F R
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Bordeaux, le 13 Novembre
JUDICIAIRE Le greffier du tribunal judiciaire d:50
U
F
A
X
B I R T
La Gra
-8-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Togo ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Architecture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Domicile ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Restaurant ·
- Sursis à statuer ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Instance ·
- Clause ·
- Statuer ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite progressive ·
- Dette ·
- Pension de vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- Pensions alimentaires
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité limitée ·
- Société européenne ·
- Assureur ·
- Global ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Manutention ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Droite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.