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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 mai 2025, n° 23/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 28 mai 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01333 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXBB
[G] [I]
C/
Société RYANAIR
— copie exécutoire délivrée à
Me RIFFAUT
Le 28/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le 05 Avril 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, membre de la SELARL RG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Jean-Marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Société RYANAIR
Ryanair DAC Corporate Head Office Airside Business Park
[Adresse 8]
[Localité 4] – IRLANDE
représntée par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en denier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête arrivée au Greffe du pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX le 30 mars 2023, Monsieur [G] [I] sollicite du Tribunal la condamnation de la société RYANAIR au paiement des sommes de :
— 250 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard d’un vol reliant [Localité 5] à [Localité 7] le 17 août 2017 en application de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
-150,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 octobre 2024 et a été renvoyée à celle du 26 mars 2025.
À l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [I], représenté par son conseil, maintient ses prétentions conformes à la teneur de sa requête. Il expose qu’une requête aux fins de conciliation avait été initialement déposée au Greffe du Tribunal de céans, le 16 février 2020, interrompant ainsi la prescription extinctive de son action, au visa de l’article 2238 du code civil.
Sur le fond, il expose que le vol litigieux ayant été retardé de 4h30, ce retard équivaut à une annulation.
En défense, la société RYANAIR soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, celle-ci ayant été introduite plus de 5 ans après le vol litigieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la prescription de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La jurisprudence de la CJUE laisse à chaque Etat membre le choix d’appliquer sa propre législation en matière de prescription de l’action du passager. La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation considère que le délai de prescription du passager visant le règlement CE n°261/2004, est celui prévu par l’article 2224 du code civil, soit la prescription quinquennale de l’action personnelle et mobilière.
L’article 668 du code de procédure civile dispose que sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L’article 669 du même code précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission et que la date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
En l’espèce, la requête de Monsieur [I] est datée du 21 mars 2023. Le Greffe a déposé son cachet de réception le 30 mars 2023. Le délai de prescription quinquennale a débuté le 17 août 2017, date de l’atterrissage du vol litigieux, et a donc expiré le 17 août 2022.
Le demandeur ne justifie pas avoir adressé une requête aux fins de conciliation le 16 février 2020, aucun cachet de la poste ne pouvant faire foi, et la requête alléguée n’ayant pas été enregistrée.
Il résulte de ces éléments que la demande de Monsieur [I] est irrecevable, comme étant prescrite au visa de l’article 2224 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas appliquer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de Monsieur [G] [I] irrecevable comme étant prescrite,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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