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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 24/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/01043 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJPK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1 AVRIL 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01043 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJPK
MINUTE N° 26/00625 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1215
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine- [Localité 2], sise [Adresse 2] – Service Contentieux – [Localité 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [S], engagé en qualité d’ouvrier qualifié par la société [1] depuis le 28 mai 1996 a été victime d’un accident le 25 janvier 2022 à 18 heures pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 4]. La déclaration d’accident du travail du 26 janvier 2022 mentionne que “ il conduisait le Fenwick. Il s’est garé et est descendu pour mettre en charge le véhicule. S’est fait mal en descendant du [Localité 5] ». Il est entré en contact avec la machine lorsqu’il a touché le sol. Le siège des lésions se situe au niveau de l’arrière du genou et les lésions consistent en des douleurs.
La déclaration précise que la victime a été transportée à la clinique [Etablissement 1] à [Localité 6].
L’accident a été connu par l’employeur le 26 janvier 2022 à 10 heures. L’accident s’est produit en la présence d’un témoin, M. [C] [X].
Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2022 par le Docteur [O] [I] constate une « gonalgie droite avec blocage en descendant du chariot élévateur » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022 qui a été prolongé.
Le 24 février 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-[Localité 2] a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de l’assuré social a été déclaré guéri au 24 juin 2022.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré social, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 19 janvier 2024.
Par requête du 16 juillet 2024, la société [2] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet implicite de l’organisme et de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à l’assuré social dans les suites de son accident du travail survenu le 25 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 18 décembre 2025 puis au 12 mars 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [2] [M] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail de son salarié à compter du 8 février 2022, et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer la durée des arrêts et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées à la société [1], la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis, dispensée de comparution, a demandé au tribunal de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité et sur l’expertise
L’employeur soutient qu’il n’a pas eu accès par l’intermédiaire de son médecin conseil au rapport médical dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable de sorte que la prise en charge des arrêts de travail doit lui être déclarée inopposable ou justifie, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une expertise.
La caisse répond qu’au stade du recours amiable, elle n’a pas l’obligation de communiquer le dossier médical et que son absence de communication n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge.
Elle ajoute qu’elle a produit l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation ils sont tous établis le même professionnel de santé. La continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assuré social jusqu’à la date de guérison du 24 juin 2022 est justifiée.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
L’employeur produit une médical établi par le Docteur [B] [P] du 4 janvier 2026 dans laquelle il conclut que seul l’arrêt de travail initial peut être imputé de façon directe et certaine à l’accident du 25 janvier 2022.
Pour contester l’opposabilité à son égard des arrêts postérieurs, il indique qu’une gonalgie n’est pas une lésion mais une plainte douloureuse, qu’il s’agit d’un homme de 66 ans susceptible de présenter une gonarthrose, il relève l’absence de constatation détaillée des certificats qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions. La notion de guérison peut faire évoquer une entorse bénigne dont la guérison est obtenue en 2 à 3 semaines. Il relève également qu’un arrêt maladie a été indemnisé dans les suites immédiates de la guérison entre le 15 juin 2022 et le 24 juin 2022, ce qui suggère l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’un état intercurrent.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel des arrêts de travail et soins pris en charge prescrits sur l’ensemble de la durée de 151 jours par le même professionnel de santé qui a ainsi pu apprécier l’état d’évolution de l’état de santé de son patient sur la période.
La société en impute la durée à un possible état pathologique antérieur ou à une pathologie interférente qui est purement hypothétique et qui ne saurait se déduire du seul âge du salarié, et alors même que dans les suites de l’accident, il a été déclaré guéri.
Ces seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause l’élément déclencheur justifiant les arrêts de travail tels que pris en charge par la caisse.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [2] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [2] [M] de sa demande ;
— Déclare opposable à la société [2] [M] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [V] [S] ;
— Condamne la société [2] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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