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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJVT
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 13 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame […], Assesseur Employeur
M. […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame [J] [U], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Organisme CPAM Haute-Vienne
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [R] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 mars 2015, Monsieur [H] [Q], salarié du Centre éducatif fermé Domaine du repaire en qualité d’éducateur spécialisé, a été victime d’un accident du travail.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que « M. [Q] et Mme [I] sont allés récupérer un jeune au tribunal de Châteauroux pour admission dans l’établissement. Une fois dans le véhicule de service après 10 min de trajet, le jeune s’est rebellé violemment et a voulu prendre la fuite, il a agressé physiquement M. [Q] ».
Le certificat médical initial établi le 12 mars 2015 fait état d’un « hématome oreille droite – douleur rétro mandibulaire droite – douleur para lombaire droite – hématome mollet gauche. stress psychologique post traumatique ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de la Haute-Vienne.
L’état de santé de Monsieur [Q] a été déclaré consolidé le 1er février 2019 avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité de 10% lui a été attribué pour un « état anxieux et stress post traumatique suite à une agression en AT ».
Du 27 juillet 2022 au 31 mars 2024, Monsieur [Q] a bénéficié d’arrêts de travail pris en charge au titre du risque maladie.
À compter du 1er avril 2024, Monsieur [Q] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Le 25 septembre 2024, la CPAM de la Haute-Vienne a réceptionné un certificat médical de rechute du 27 juillet 2022.
Par courrier du 22 octobre 2024, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à Monsieur [Q] un refus de prise en charge de la rechute du 27 juillet 2022 au motif que les droits aux prestations et indemnités versées en cas d’accident du travail se prescrivent par deux ans.
Monsieur [H] [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a, par décision du 16 décembre 2024, maintenu la décision de refus de prise en charge de la rechute et rejeté la contestation de Monsieur [Q].
Par requête du 14 février 2025, Monsieur [H] [Q] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges afin de contester la décision de la CPAM de la Haute-Vienne refusant la prise en charge de la rechute du 27 juillet 2022 de son accident du travail en date du 11 mars 2015.
À l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [Q] expose qu’il lui a été demandé tardivement de déposer deux certificats médicaux de rechute, qu’il n’est pas responsable de ce retard ; que les consultations avec le spécialiste et les traitements prescrits sont pris en charge sans interruption depuis le 11 mars 2015 dans le cadre de son accident du travail.
La CPAM de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de confirmer la décision du 22 octobre 2024 de refuser la reconnaissance de la rechute du 27 juillet 2022 en la rattachant à l’accident du travail du 11 mars 2015,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2024 maintenant la décision de la Caisse le refus de reconnaissance de rechute du 27 juillet 2022 consécutivement à l’accident du travail du 11 mars 2015,
— de débouter Monsieur [H] [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la partie demanderesse aux entiers dépens.
Elle soutient que suite à son accident du travail, Monsieur [Q] a bénéficié de trois protocoles post-consolidation ; que les prestations en lien avec son accident du travail ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au 4 février 2025 et non au titre d’une éventuelle rechute ; que Monsieur [Q] a adressé à la caisse le certificat médical de rechute plus de deux ans après l’établissement dudit certificat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la prescription
Il résulte de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’article L443-1 visé au 2° concerne le cas de la rechute.
En l’espèce, Monsieur [Q] a été victime d’un accident du travail le 11 mars 2015 ayant entraîné des séquelles, son état de santé ayant été déclaré consolidé le 1er février 2019.
Par un certificat médical de rechute daté du 27 juillet 2022, Monsieur [Q] a sollicité auprès de la caisse primaire la prise en charge de la rechute.
Ce certificat a été transmis à la caisse le 25 septembre 2024, soit plus de deux ans après la première constatation de la modification de son état de santé par un médecin. Il apparait ainsi que la demande de Monsieur [Q] est prescrite.
Monsieur [Q] ne conteste pas l’envoi tardif de ce certificat médical de rechute mais il considère que ce retard à un manque d’information ou du moins à une information qui lui aurait été donnée tardivement.
Toutefois, Monsieur [Q] ne rapporte aucune preuve quant à cette affirmation. Il ne démontre pas avoir été empêché de transmettre ce certificat dans le délai qui lui était imparti.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer le recours formé par Monsieur [H] [Q] irrecevable pour cause de prescription.
Monsieur [Q] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [H] [Q] irrecevable pour cause de prescription ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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