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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 juin 2025, n° 25/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02054 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 juin 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 mai 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Juin 2025 reçue et enregistrée le 01 Juin 2025 à 14h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [Z] en réalité [V] [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représentée par Maître Geoffrey GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [Z]
en réalité [V] [H] [J]né le 15 Octobre 1990 à [Localité 1] (LIBYE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Geoffrey GOIRAND substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [Z] en réalité [V] [H] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [Z] en réalité [V] [H] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [Z] en réalité [V] [H] [J] le 19 mars 2023 assortie d’une interdiction de retour de 36 mois ;
Attendu que par décision en date du 30 mai 2025 notifiée le 30 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] en réalité [V] [H] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Juin 2025 , reçue le 01 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETETION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEV2ES IN LIMINE LITIS
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Le conseil de [V] [Z] en réalité [V] [H] [J] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative en faisant valoir d’une part que [V] [Z] en réalité [V] [H] [J] a été maintenu en garde à vue pendant une durée excessive (5h30) en méconnaissance des conditions posées par l’article 62-2 du code de procédure pénale, et d’autre part, en ayant subi une atteinte substancielle à ses droits dès lors qu’il a sollicité à bénéficier d’un examen médical sans qu’il ne soit justfié dans la procédure la réalité de cet examen ;
— S’agissant de la durée de la garde à vue
Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Et aux termes de l’article 62-3 du code précité, la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
En l’espèce, il est constant et établi en procédure que [V] [Z] en réalité [V] [H] [J] a été placé en garde à vue à compter du 29 mai 2025 à 23 heures 35, le Procureur de la République ayant été informé de la mesure le 30 mai 2025 à 00 heures 01 ;
Auditionné le 30 mai 2025 de 10 heures 09 à 10 heures 34, la garde à vue de [V] [C] a été levée le 30 mai 2025 à 21 heures 55 conformément aux instructions du parquet données aux services enquêteurs à 16 heures 40 d’un classement sans suite de la procédure, le procureur de la République ayant été informé à 17 heures 10 de la décision de la préfecture de placer l’intéressé au CRA ;
Il ne pourra toutefois qu’être constaté qu’alors que le procureur de la République avait décidé le classement sans suite de le procédure en raison d’une infraction insuffisamment caractèrisée dès 16 heures 40, il a été informé à 17 heures 10 de la décision de la préfecture de placer l’intéressé au CRA mais la décision n’a été notifiée à [V] [Z] en réalité [V] [H] [J] qu’à 21 heures 55 soit près de 5 heures 00 après la décision du procureur de la République et 4 heures 30 après l’information de ce dernier du placement en rétention finalement décidé par la préfecture, interdisant ainsi au procureur d’exercer son contrôle ;
Dans ces conditions, et quand bien même la garde à vue a duré près de 24 heures, il n’apparait pas que le maintien en garde à vue de l’intéressé ait été justifié par les nécessités de la procédure et l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale alors que d’autres dispositions existent permettant de retenir un étranger pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, étant relevé en l’espèce que la durée de formalisation de la décision et de notification cde celle-ci apparaissentt d’autant plus incompréhensible que l’intéressé est bien connu de l’administration;
En conséquence, l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative sera constatée et la remise en liberté de [V] [C] ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [V] [Z] en réalité [V] [H] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [Z] en réalité [V] [H] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [Z] en réalité [V] [H] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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