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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 2 mai 2025, n° 24/38565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/38565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53OJ
AJ du TJ DE [Localité 11] du 13 Janvier 2025 N° C-75056-2025-000445
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 02 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [O] [H] épouse [R]
Chez Mme [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante assistée de Me Sandra BONFILS FILAINE, Avocat, #C2063
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro C-75056-2025-000445 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Nicolas RAYER, Avocat, #A0955, non comparant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [E]
LE GREFFIER
[J] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T] [O] [H]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (République démocratique du Congo)
ET DE
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (République démocratique du Congo),
Mariés le [Date mariage 2] 2016 par devant Monsieur l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (République démocratique du Congo)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er mars 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [T] [O] [H] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [O] [H] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 02 Mai 2025
[J] [W] [C] [E]
Greffier Juge
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