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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 oct. 2025, n° 25/04052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04052 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27CJ
Minute : 25/00378
JUGEMENT
Du 16 Octobre 2025
Madame [G] [J] [N]
C/
Madame [U] [Z]
copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [G] [N]
et Madame [U] [Z]
Le 16 Octobre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparante en personne
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparante en personne
Le 28 mai 2024, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint Ouen a délivré un constat d’échec d’une tentative de conciliation demandée par Mme [G] [N] le 19 février 2024 pour un différend avec sa bailleresse, Mme [U] [Z] portant sur les charges et ce, du fait de l’absence de celle-ci,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 4 avril 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [G] [N], [Adresse 3] [Localité 7] à l’encontre de Mme [U] [Z], [Adresse 3] [Localité 7] pour la condamner à :
— 1 890,06 € au principal,
— 200 € de dommages et intérêts,
Mme [G] [N] conteste devoir payer à sa propriétaire la somme de 1 890,06 € au titre de sa consommation d’eau,
Par courrier du greffe en date du 7 avril 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 3 juin 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
L’accusé de réception de la convocation destinée à Mme [U] [Z] est revenu signé au greffe du tribunal le 19 mai 2025,
Par courrier électronique adressé le 30 mai 2025 au greffe du tribunal, Mme [U] [Z] demande un renvoi de l’affaire,
A l’audience du 3 juin 2025, Mme [G] [N] comparait,
Mme [U] [Z] n’est ni présente ni représentée,
L’affaire est renvoyée au 2 septembre 2025,
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [G] [N] comparait,
Mme [U] [Z] de son conseil,
Mme [G] [N] explique que Mme [U] [Z] lui réclame 1 890,06 € au titre de la consommation d’eau depuis 2017, alors qu’il s’agit d’un contrat de location meublée, charges comprises. Mme [N] paie 50 € par mois de provision sur charges,
Mme [Z] explique qu’il y a cinq locataires et un compteur individuel pour chaque appartement. De plus, le bail de Mme [N] n’a pas été renouvelé en mai 2025,
Mme [G] [N] informe Mme [Z] qu’elle va quitter l’appartement dans les tout prochains jours et lui remettre les clés et donne sa nouvelle adresse : [Adresse 2] à [Localité 9],
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025 avec mise à disposition au greffe.
-2-
EXPOSE DES MOTIFS
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, Mme [G] [N] soumet au débat les pièces suivantes :
— convocation à la tentative de conciliation du 28 mai 2024,
— factures VEOLIA du 16/12/21au 16/12/22,
— tableau de répartition de la consommation d’eau pour 2023, 2021,
— relevés de loyers sur la période d’avril 2020 à mars 2025,
— commandement de payer du 17 avril 2024,
— relance de la CAF pour la transmission de la demande du plan d’apurement de la dette,
— contrat de location meublée du 14 mai 2017,
— quittances de loyer de décembre 2024 à mars 2025,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [U] [Z],
2) sur la demande au principal
Mme [U] [Z] a consenti le 4 mai 2017 à Mme [G] [N] un contrat de location meublée pour un logement d’une pièce avec salle de bain au 2ème étage porte D au [Adresse 3] [Localité 7] pour un loyer mensuel de 600 €, majoré de 60€ pour provision sur charges,
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2024, Mme [G] [N] a fait délivrer à Mme [U] [Z] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme au principal de 1 839,85 € au titre des loyers et charges impayées à la date du 15 avril 2024,
Mme [G] [N] conteste devoir la somme de 1 890,06 € au titre de la consommation d’eau, principalement au motif que son contrat de location du 4 mai 2017 ne contient pas cette obligation,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
L’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose : « Le Juge des contentieux de la protection connait des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habi-tation ou un contrat portant sur l’occupation d’un le logement est l’objet, la cause ou l’oc-casion (…) »,
-3-
Or, Mme [G] [N] a saisi par voie de requête le 4 avril 2025 le tribunal de proximité de Saint Ouen (formulaire Cerfa n°160042*02), en lieu et place du Juge des Contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen, exclusivement compétent,
En conséquence, le tribunal de proximité de Saint Ouen se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen,
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par juge-ment contradictoire avant dire droit,
Se déclare incompétent,
Déclare irrecevable la demande de Mme [G] [N],
Renvoie l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen à l’audience du
Dit que ce renvoi à l’audience du 2 décembre 2025 à 10 heures 30 vaut convocation des parties,
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 octobre 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-4-
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