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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Hervé BLANCHÉ 67
— Maître Vincent [Localité 9] 27
Grosse délivrée à : Maître Hervé BLANCHÉ 67
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00315
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FJGU
AFFAIRE : [L] [O] [W], [I] [E] [W] C/ Société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [O] [W]
né le 02 Avril 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [I] [E] [W]
née le 02 Juin 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Société LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 31 octobre 2023, Monsieur et Madame [W] ont acquis de la SAS GOBEILLE le lot n°4 d’une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 8].
Cette vente comprenait notamment des prestations de travaux dans les parties communes et des aménagements intérieurs attribuées à la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE.
Une convention de contractant général a été conclue entre Monsieur [L] [W], Madame [I] [C] épouse [W] et la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE le 25 septembre 2023 pour un montant de 120 000 euros TTC.
S’agissant du financement des travaux, l’assemblée générale l’a autorisée à procéder aux appels de fonds exigibles.
La société ATELIER CD’ARCHI a fait constater la suspension des travaux par procès-verbal du 10 octobre 2024.
Par exploits du 9 janvier 2025, Monsieur et Madame [W] ont fait citer la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’obtenir à titre de provision le remboursement des sommes non réglées et la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [W] sollicitent la condamnation de la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE à lui payer la somme provisionnelle arrêtée au 16 octobre 2024 de 55 848,87 euros et qu’un délai de paiement soit octroyé à cette dernière afin qu’elle règle cette somme en trois échéances de 18 616,29 euros les 30 juin 2025, 30 août 2025 et 30 septembre 2025. En cas de non-respect d’une seule échéance et après une mise en demeure demeurée infructueuse donnant un délai de huit jours pour régulariser, les époux [W] demandent que l’intégralité de la créance devienne exigible. Enfin, il maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En réplique, la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE se reconnait débitrice de la somme de 55 643,60 euros TTC et s’engage à la payer aux trois échéances susmentionnées. Elle demande enfin à statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il ressort de la convention de contractant général signée par les deux parties que la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE s’est engagée à procéder aux travaux de restauration du lot n°4 appartenant à Monsieur et Madame [W].
Il ressort de la résolution n° 16 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024, votée en présence de Monsieur [T] associé unique de la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE, des appels de fonds produits pour un montant total de 55 643,60 euros, de l’appel provisionnel du 4ème semestre 2024, que la défenderesse est débitrice d’un total de 55 848,87 euros à l’égard des époux [W].
L’obligation pesant sur la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE de rembourser Monsieur et Madame [W] cette somme n’est pas sérieusement contestable.
Les parties s’étant accordées à mettre en place un échéancier sur trois mois, il sera fait droit à cette modalité de règlement.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ".
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE qui succombe à l’instance supportera provisoirement les entiers dépens de l’instance.
En ce qu’il serait inéquitable de laisser les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge de Monsieur et Madame [W], contraints d’agir en justice pour obtenir paiement des appels de fonds, la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE sera condamnée à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNONS la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE à verser à Monsieur et Madame [W] la somme provisionnelle de CINQUANTE-CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT EUROS (55 848,87 euros) ;
AUTORISONS la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE à procéder au règlement de cette somme par trois versements de DIX-HUIT MILLE SIX CENT SEIZE EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (18 616,29 euros) les 30 juin 2025, 30 août 2025 et 30 septembre 2025, le non-respect d’une seule de ces échéances rendant l’intégralité de la créance exigible après mise en demeure demeurée infructueuse ;
CONDAMNONS la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LES COMPTOIRS DU PATRIMOINE à supporter provisoirement les entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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