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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00257 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WW2S
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. [K] & FILS C/ Compagnie d’assurance SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [K] & FILS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 344 015 763, dont le siège social est sis 71 avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDÉ
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
DEFENDERESSE
SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand – 75015 PARIS, ès qualité d’assureur de la société [K] & FILS
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SMA SA ès qualité d’assureur de la société [K] ET FILS, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
*******
Débats tenus à l’audience du : 28 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le temps des lilas » sis 50-54 rue Paul Armangot et 26-28 sente des Lilas 94400 VITRY SUR SEINE, la S.A. Immobilière 3F, Monsieur [U] [Z], Monsieur [D] [T], Madame [G] épouse [D] [V], Madame [F] [Y], Monsieur [R] [E], Monsieur [S] [J], Monsieur [M] [O] et Madame [B] [A] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [P] [X], selon une ordonnance du 2 septembre 2025 (RG N°25/00555) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 février 2026 à la société SMABTP à la demande de la société [K] & Fils, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [P] [X] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle la société [K] & Fils a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la société SMABTP et la société SMA SA aux fins de voir :
— prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP,
— faire droit à l’intervention volontaire de la société SMA SA,
— lui donner acte de ses protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP et de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société SMA SA, assureur de la société [K] & Fils, à laquelle l’ordonnance susvisée sera déclarée commune.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la société [K] & Fils le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ORDONNONS la mise hors de cause la société SMABTP,
FAISONS DROIT à l’intervention volontaire de la société SMA SA ,
RENDONS commune à la société SMA SA l’ordonnance rendue le 2 septembre 2025 (RG N° 25/00555) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [P] [X] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société [K] & Fils à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la société [K] & Fils de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 mai 2026.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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