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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 9 juil. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
N° Minute : JAF1 2025/ 80
Jugement du 09 Juillet 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 25/00432 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-KZHO
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 14 Mai 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U] [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (80)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 29] (59)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Après que la cause a été débattue publiquement, le 14 Mai 2025, a été rendu le 09 Juillet 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 15 novembre 2023, la cour d’appel de Nîmes a prononcé le divorce de Monsieur [P] [U] [B] [F] et de Madame [D] [K].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Monsieur [P] [U] [B] [F] a fait assigner Madame [D] [K] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des consorts [F] / [K],
— Désigner Maître [S] [I], notaire à [Localité 12], pour finaliser les opérations de liquidation partage de la communauté des époux [F]/[K],
— Autoriser au besoin le notaire désigné à interroger les organismes de crédit sur la teneur des crédits consommations (notamment les crédits contractés par Madame [K] seule) et le solde des crédits consommations restant dus,
— Juger que le présent Juge aux affaires familiales se désignera Juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de partage ou qu’il désignera tel Juge qu’il lui plaira en qualité de Juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de partage tenant à l’absence de participation de Madame [K] à la procédure,
— Juger que les parties sont propriétaires indivises pour moitié chacun du solde du prix de vente de la maison sis [Adresse 7] à [Localité 22] (80) de 10.488,99 euros outre les intérêts,
— Juger que les parties sont propriétaires indivises pour moitié chacun de la somme de 1.597,82 euros correspondant à l’épargne salariale de Monsieur [F] présente sur le compte [11] au 31.12.2019,
— Juger que les parties sont propriétaires indivises pour moitié chacun des véhicules Lagun 11-991-MM, Moto Honda commune [Immatriculation 16], CA [Immatriculation 23], la caravane,
— Juger qu’il convient de fixer la valeur du véhicule Laguna à 0 euros, de la Moto Honda à 3.326 euros, de la C3 à 3650 euros et de la caravane STERCHEMAN à 2.000 euros,
— Juger que les consorts [F]/[K] sont débiteurs des dettes indivises suivantes pour moitié chacun :
o [19] n°1 n°80324-00060985375 sur lequel reste à devoir la somme de 2.122,36 euros au 07/10/2024,
o [21] n°1 n°520 663 554 40 soldé à ce jour,
o [21] n°2 n°520 704 113 23 sur lequel reste à devoir la somme de 1.762,91 euros au 07/10/2024,
o [19] n°2 n°80324-00060813551 sur lequel reste à payer la somme de 3.794,85 euros (somme à éventuellement actualiser par Madame [K] qui a seule accès aux informations de ce crédit),
o [20] n° 14628 95514000738520 sur lequel reste à payer la somme de 3.000 euros (somme à éventuellement actualiser par Madame [K] qui a seule accès aux informations de ce crédit),
— Juger que Monsieur [F] bénéficie d’une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 7.945,16 euros (somme à parfaire au jour du partage) pour avoir remboursé de février 2020 à mai 2024 des dettes communes devenues indivises après la date fixée pour les effets du divorce soit après le 17.02.2020,
— Juger que Monsieur [F] bénéficie d’une créance personnelle contre Madame [K] à hauteur de 1.966,47 euros en restitution d’un trop-perçu de pension alimentaire et dommages et intérêts qui devra être déduite des droits de Madame [K] dans le partage,
— Juger que Monsieur [F] bénéficie d’une créance personnelle contre Madame [K] à hauteur de 310,78 euros en paiement des dépens relatifs à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 15.11.2023,
— Attribuer le Véhicule Laguna [Immatriculation 9], C3 [Immatriculation 23] et la Caravane [Immatriculation 24] à Madame [K] dans le cadre du partage,
— Attribuer la Moto commune HONDA [Immatriculation 16] à Monsieur [P] [U] [B] [F]-
Juger que Madame [K] aura la charge de rembourser le [19] n°2 n°80324-00060813551 et le crédit [17] n° 14628 95514000738520,
— Juger que Monsieur [F] aura la charge de rembourser le [21] n°2 n°520 704 113 23 et le [19] n°1 n°80324-00060985375,
— Attribuer le solde du prix de vente maison de [Localité 22] soit la somme de 10.488,99 euros (outre les intérêts) à Monsieur [F] dans le cadre du partage qui se compensera avec la créance d’indivision post-communautaire qu’il détient pour avoir remboursé seul des dettes communes (7.945,16 euros) et la créance personnelle qu’il détient contre Madame [K] (1750 euros),
— Condamner Madame [K] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [F] au titre de l’article 700 du CPC, Madame [K] faisant obstacle par son inaction à la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Condamner Madame [K] aux dépens.
Madame [D] [K] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur , il convient de se référer à ses écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 mars 2025, fixée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 09 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [F] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Monsieur [F] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] et Madame [K].
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
Au regard des difficultés de communication entre les parties et afin de garantir la célérité des opérations de partage, Monsieur [F] sollicite la désignation de Maître [S] [I].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] et il sera désigné Maître [S] [I], Notaire à [Localité 12] (30) pour y procéder.
Sur l’actif indivis
Monsieur [F] soutient que l’actif indivis est composé de :
— Le prix de vente du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 22] (80), vendu le 21 février 2020 pour un prix de 119.000,00 euros, dont le solde restant s’élève à la somme de 10.488,99 euros (acte de vente et relevé du 21 février 2020 et relevé de compte du 30 mai 2023),
— L’épargne salariale [11] perçue durant le mariage, présentant au 31 décembre 2019 la somme de 1.597,82 euros (relevé de compte au 31 décembre 2019),
— Un véhicule LAGUNA immatriculé [Immatriculation 9] acquis en 2009 dont il fixe la valeur à 0 euros, le véhicule ayant été estimé au prix de 2.626 euros (estimation la centrale, pièce 8-2), mais présentant un coût de réparation de 2.335,32 euros (préfacture établie le 05 mai 2021), outre le changement de la batterie et des pneus.
— Une moto HONDA immatriculée [Immatriculation 16] acquise le 17 août 2015, estimée à la somme de 3.326 euros (estimation la centrale),
— Un véhicule C3 immatriculé [Immatriculation 23] acquis le 02 septembre 2016, estimé à la somme de 3.650 euros (estimation la centrale),
— Une caravane STERCKEMAN immatriculée [Immatriculation 24] acquise le 10 mai 2019, estimée par Monsieur [F] à la somme de 2.000 euros,
Au regard des éléments rapportés, il convient de constater que l’actif indivis est composé:
— Du solde du prix de vente du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 22] (80) pour la somme de 10.488,99 euros,
— De l’épargne salariale [11] pour la somme de 1.597,82 euros,
— Un véhicule LAGUNA immatriculé [Immatriculation 9] dont la valeur sera fixée à 0 euros,
— Une moto HONDA immatriculée [Immatriculation 16] dont la valeur sera fixée à 3.326 euros,
— Un véhicule C3 immatriculé [Immatriculation 23] dont la valeur sera fixée à 3.650 euros,
— Une caravane STERCKEMAN immatriculée [Immatriculation 24] dont la valeur sera fixée à 2.000 euros.
Sur la passif indivis
Monsieur [F] soutient que le passif indivis est composé de :
— Un crédit [14] n°1 n°80324-00060985375 souscrit par Monsieur [F] le 25 septembre 2019, au cours du mariage, pour un montant de 10.000 euros, présentant la somme restante due de 2.122,36 euros au 07 octobre 2024. Il produit en ce sens le tableau d’amortissement du prêt et un courrier d’une conseillère clientèle en date du 07 octobre 2024),
— Un crédit [28] n°2 n°520 704 113 23 souscrit le 28 juillet 2017, pour un montant de 2.000 euros, présentant la somme restante due de 1.762,91 euros arrêtée au 07 octobre 2024. Il produit en ce sens un décompte de la créance arrêtée au 10 février 2022.
— Un crédit [28] n°1 n°520 663 554 40 souscrit par Madame [K] le 21 mars 2016, soldé par Monsieur [F]. Il produit en ce sens une position de compte en date du 22 juillet 2021, deux courriers d’huissiers ainsi qu’un courrier [28], indiquant que le contrat est soldé et résilié.
— Un crédit [14] n°2 n°80324-00060813551 souscrit par Madame [K] le 25 mars 2019 pour un montant de 6.900 euros, dont il resterait à payer la somme de 3.794,85 euros.
— Un crédit [17] n°14628 95514000738520 souscrit par Madame [K] pour un montant de 3.000 euros, dont le solde restant est inconnu par Monsieur [F].
Sur les demandes de créance
L’article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Monsieur [F] sollicite une créance contre l’indivision pour la somme totale de 7.945,16 euros pour avoir :
— Remboursé la somme totale de 6.237,84 euros au titre du crédit [14] n°80324-00060985375 du 25 février 2020 au 31 mai 2024, somme à parfaire au jour du partage. Il produit en ce sens ses relevés de compte bancaire [15], faisant apparaître l’ensemble des prélèvements du mois de février 2020 au mois de mai 2024.
— Remboursé la somme totale de 891,32 euros au titre du crédit [28] n°520 663 554 40, somme à parfaire au jour du partage. Il produit en ce sens le courrier de recouvrement amiable de l’huissier pour un solde de 831,23 euros, le reçu de paiement de la somme de 330 euros à l’huissier, la position de compte faisant apparaître les différents remboursements effectués, ainsi que les relevés de comptes y afférant. Il justifie avoir payé la somme de 889,39 euros.
— Remboursé la somme totale de 816 euros au titre du crédit [28] n°520 704 113 23, somme à parfaire au prononcé du partage. Il produit en ce sens les relevés détaillés du crédit ainsi que les relevés de comptes y afferant.
En conséquence, au regard des pièces produites, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [F], ce dernier étant créancier de l’indivision à hauteur de :
— 6.237,84 euros au titre du crédit [14] n°80324-00060985375
— 891,32 euros au titre du crédit [28] n°520 663 554 40
— 816 euros au titre du crédit [28] n°520 704 113 23.
Sur les demandes relatives aux créances personnelles
Monsieur [F] sollicite que soit reconnue qu’il bénéficie d’une créance personnelle contre Madame [K] à hauteur de 1.966,47 euros, en vertu d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 26 juillet 2024, signifié le 20 août 2024.
Il demande également d’être reconnu créancier de Madame [K] au titre des frais de dépens d’appel à hauteur de 310,78 euros.
En l’espèce, il ne ressort pas de la compétence du Juge aux affaires familiales chargé des opérations de liquidation de reconnaitre une créance au titre de ces sommes, dans la mesure où ces dernières ont été fixées par des jugements, dont l’exécution peut être poursuivie par Monsieur [F] en vertu d’un titre exécutoire.
Ces demandes sont donc sans objet.
Pour autant, ces sommes seront intégrées dans l’état liquidatif effectué par le Notaire, sous réserve de la déduction des versements déjà réalisés par Madame [K], sur présentation de justificatifs.
Sur la qualification de la dette locative
Il résulte de l’article 1409 du Code civil que la communauté se compose passivement à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220, ainsi que, sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
En application de l’article 262 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il est constant que toute dette née postérieurement à l’ordonnance de non conciliation doit être supportée par celui qui l’a contracté, mais que les dettes ménagères contractées par l’un des époux n’engagent plus son conjoint qu’à compter de la transcription de la mention du divorce sur les actes d’état civil.
Monsieur [F] soutient que Madame [K] occupait de mars à octobre 2020 un logement sis [Adresse 5] à [Localité 26], et a contracté une dette locative d’un montant de plus de 6.000 euros, qui a été incluse dans le plan de surendettement de Monsieur [F]. Il produit en ce sens le courrier de la [18] en date du 25 novembre 2021, faisant mention d’une dette d’anciens loyers d’un montant de 6.773,98 euros (pièce 20).
Monsieur [F] a contesté cette dette et par retour de mail en date du 29 mars 2024, il lui a été indiqué qu’il « apparait évident que les sommes dues n’ont pas à vous être réclamés » (pièce 28).
Il expose que par ordonnance de non conciliation en date du 21 juillet 2020, la jouissance de ce domicile a été attribuée à Madame [K] à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges.
Il indique également que la dette locative est née postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, fixée au 17 février 2020 par le jugement de divorce en date du 13 septembre 2022.
Monsieur [F] sollicite que cette dette locative soit qualifiée de personnelle à Mme [K].
En l’espèce, Madame [K] a contracté une dette locative du mois de mars au mois d’octobre 2020, soit postérieurement à la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Par conséquent, cette dette est personnelle à Madame [K].
Sur les demandes d’attributions
Il résulte de l’article 1476 du code civil que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En application de l’article 831-2 du Code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
Monsieur [F] sollicite l’attribution à son profit de la moto de marque [25]. Il indique bénéficier de l’usage de ce véhicule. Par conséquent, les conditions de l’attribution préférentielle étant remplies, il sera fait droit à cette demande.
Monsieur [F] demande que Madame [K] se voit attribuer le véhicule Laguna immatriculé [Immatriculation 9], le véhicule C3 immatriculé [Immatriculation 23] ainsi que de la caravane STERCKEMAN immatriculée [Immatriculation 24].
Toutefois, en l’absence de comparution de Madame [K] et de demande formulée par cette dernière, il ne saurait être fait droit à cette demande.
De plus, Monsieur [F] demande l’attribution préférentielle des diverses dettes, toutefois, il résulte de l’article 1485 du code civil que chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense, ainsi qu’aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.
L’attribution préférentielle d’une dette n’est pas prévue par les textes, dès lors Monsieur [F] ne saurait être que débouté de cette demande.
Sur le surplus et sur les droits des parties
Il y a lieu de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’effectuer les comptes entre les parties, lesquelles doivent être réalisées par le notaire, le tribunal doit seulement statuer sur les points de droit litigieux qui opposent les parties en cas de désaccord entre elles.
Il convient par conséquent de renvoyer les parties pour la suite des comptes entre elles devant un notaire, qui effectuera les dits comptes selon les prescriptions du présent jugement.
Il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties et conformément aux dispositions du code de procédure civile et en cas de désaccord , de dresser un procès-verbal de dires des parties reprenant leurs points de désaccord, que le juge aux affaires familiales tranchera si besoin ultérieurement.
Etant rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir le cas échéant, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur les demandes accessoires
En équité, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [F] ses frais irrépétibles qui seront arbitrés à 2.000 euros.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [P] [U] [B] [F] et Madame [D] [K],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [S] [I] Notaire à [Adresse 13] [Localité 2][Adresse 1], auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président de la Chambre de La Famille,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que l’actif indivis est composé :
— Du solde du prix de vente du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 22] (80) pour la somme de 10.488,99 euros,
— De l’épargne salariale [11] pour la somme de 1.597,82 euros,
— Un véhicule LAGUNA immatriculé [Immatriculation 9] dont la valeur sera fixée à 0 euros,
— Une moto HONDA immatriculée [Immatriculation 16] dont la valeur sera fixée à 3.326 euros,
— Un véhicule C3 immatriculé [Immatriculation 23] dont la valeur sera fixée à 3.650 euros,
— Une caravane STERCKEMAN immatriculée [Immatriculation 24] dont la valeur sera fixée à 2.000 euros,
DIT que le passif indivis est composé de :
— La somme de 2.122,36 euros arrêtée au 07 octobre 2024, somme à parfaire au jour du partage, au titre du crédit [14] n°80324,
— La somme de 1.762,91 euros arrêtée au 07 octobre 2024, somme à parfaire au jour du partage, au titre du crédit [28] n°2 n°520 704 113 23,
— La somme de 3.794,85 euros, somme à parfaire au jour du partage, au titre du crédit [14] n°80324-00060813551,
— Un crédit [17] n°14628 95514000738520 dont la somme est à parfaire au jour du partage,
DIT que Monsieur [P] [U] [B] [F] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 6.237,84 euros au titre du remboursement du crédit [14] n°80324-00060985375,
DIT que Monsieur [P] [U] [B] [F] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 891,32 euros au titre du remboursement du crédit [28] n°520 663 554 40,
DIT que Monsieur [P] [U] [B] [F] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 816 euros au titre du remboursement du crédit [28] n°520 704 113 23.
DIT que la dette locative relative au bien sis [Adresse 5] à [Localité 26], du mois de mars à octobre 2020, est une dette personnelle à Madame [D] [K],
ATTRIBUE à Monsieur [P] [U] [B] [F] la moto de marque HONDA immatriculée [Immatriculation 16] à charge de soulte,
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] [B] [F] du surplus de ses demandes d’attributions préférentielles,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à Monsieur [P] [U] [B] [F] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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