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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab3, 12 sept. 2024, n° 16/11243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/11243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD ( Me c/ S.A. PRIMA, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1120
Enrôlement : N° RG 16/11243 – N° Portalis DBW3-W-B7A-TA5T
AFFAIRE : M. [N] [O] (Me Aurélie SOPHIE)
C/ S.A. GENERALI IARD ( Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS,) ; S.A. GENERALI VIE (Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS) ; S.A. [Y] [T] [H] (Me Delphine CO de la SELARL MANENTI & CO) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES) ; S.A. PRIMA (Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 12 Septembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. [Y] [T] [H], représentée par son gérant en exercice Monsieur [H] [Y] [T], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. PRIMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] [T], représentant la société [Y] [T] [H], exploitait un établissement de restauration rapide sis [Adresse 6] à [Localité 8] sous l’enseigne « MAGASIN MARWA ».
Le 7 janvier 2013, les marins pompiers de [Localité 7] ont dû intervenir au sein de ce commerce pour « odeurs suspectes » et ont dû pour ce faire, casser le rideau métallique pour y pénétrer. Monsieur [H] [Y] [T] représentant la société [Y] [T] [H] a alors fait appel aux services de Monsieur [N] [O], gérant salarié de la SARL BATI PRO SERVICE, pour réparer le rideau métallique. Ce dernier est intervenu une première fois le 9 janvier 2013 et est revenu le lendemain le 10 janvier 2013 à neuf heures. Ce jour-là, alors qu’il était monté sur une échelle à 2 m de hauteur, il a chuté ; Monsieur [N] [O] expliquant sa chute par une décharge électrique de 380 V qu’il aurait reçue d’un fil électrique qui pendait du plafond.
Par actes d’huissier signifiés les 3 et 5 avril 2013, Monsieur [N] [O] a fait assigner Monsieur [H] [Y] [T] représentant la société [Y] [T] [H] exerçant sous l’enseigne « MAGASIN MARWA » en référé afin de voir ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices et de se voir allouer une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 6 mai 2013, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille (devenu Tribunal judiciaire de Marseille) a ordonné une expertise médicale de Monsieur [N] [O] qu’il a confiée au Docteur [E] et a rejeté sa demande de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 février 2015.
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2016, Monsieur [N] [O] a fait assigner Monsieur [H] [Y] [T] représentant la société [Y] [T] [H] devant le tribunal de céans afin d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ordonnance en date du 5 avril 2018, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir relative à la qualité à agir de Monsieur [O],
— a débouté Monsieur [O] de sa demande de complément d’expertise et de provision,
— a dit n’y avoir lieu à injonction à communiquer des pièces,
— a dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens.
Par acte du 17 janvier 2019, Monsieur [O] a dénoncé la procédure et a fait assigner la société GENERALI IARD, la société GENERALI VIE et la société PRIMA.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 18 mars 2019 et l’instruction de l’affaire unique s’est poursuivie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2021 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du 09 mai 2022.
Dans un premier jugement du 27 juin 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable la demande de Monsieur [N] [O] à l’encontre de la société [Y] [T] [H] et de Monsieur [H] [Y] [T],
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [N] [O] à l’encontre de la société GENERALI IARD,
— mis hors de cause la société GENERALI VIE,
— dit que la garantie de la société PRISMA n’est pas due pour le sinistre du 10 janvier 2013,
— dit que Monsieur [N] [O] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 25%,
— condamné la société [Y] [T] [H], représentée Monsieur [H] [Y] [T], à payer à Monsieur [N] [O] les sommes suivantes, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, en réparation de son préjudice ; ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement :
— 1.981, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.750 euros au titre des souffrances endurées
— 7.943, 12 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— sursis à statuer sur la perte de gains professionnels actuels et les dépenses de santé futures,
— débouté Monsieur [N] [O] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— sursis à statuer sur les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamné la société [Y] [T] [H], représentée Monsieur [H] [Y] [T], aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— dit que Maître Vincent PINATEL et Maître Laurence BOZZI pourront recouvrer, chacun en ce qui le concerne, sur la partie condamnée aux dépens ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— condamné la société [Y] [T] [H], représentée par Monsieur [H] [Y] [T], à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés GENERALI IARD et SA PRISMA de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2022 pour production par Monsieur [N] [O] de ses avis d’imposition de l’année 2011 à 2014 et de la facture acquittée de la gouttière de relaxation.
La clôture de l’instruction de l’affaire a ensuite été ordonnée le 28 novembre 2022 et l’affaire appelée à l’audience du lundi 22 mai 2023.
Dans un deuxième jugement du 26 juin 2023, ce tribunal a :
— débouté Monsieur [N] [O] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et des dépenses de santé futures,
— sursis à statuer sur les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône,
— invité la CPAM des Bouches du Rhône à mettre en cause Maître [I] [U], en sa qualité de liquidateur de la société [Y] [T] [H], immatriculée sous le numéro 752 545 913,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2023 pour mise en cause de liquidateur par la CPAM.
Par messages adressés par voie électronique les 03 octobre 2023 et 13 juin 2024, le conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé le juge de la mise en état de ce que la caisse a été informée de la clôture de la liquidation judiciaire de la société [Y] [T] [H], rendant la mise en cause de Maître [U] sans objet. Il a précisé n’avoir été investi d’aucun mandat de l’organisme social pour faire désigner un mandataire ad hoc.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 13 juin 2024. Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’objet du litige se limite désormais aux prétentions de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur les demandes de la CPAM
Pour mémoire, la CPAM des Bouches-du-Rhône a, dans ses conclusions notifiées le 14 novembre 2019, formé les prétentions suivantes :
— condamner Monsieur [Y] à lui rembourser la somme de 12.878,18 € avec intérêts légaux à compter du jour de la demande jusqu’au jour du règlement de cette somme,
— lui allouer le montant de l’indemnité forfaitaire due en application de l’article L376.1 complété par l’ordonnance 96.51 du 24/01/1996, soit la somme de 1.055 €,
— réserver les droits de la caisse au remboursement de toutes autres sommes qui peuvent ou pourront lui être dues,
— condamner Monsieur [Y] en tous les dépens au profit de Maître PINATEL, avocat aux offres de droit.
Le premier jugement de ce tribunal avait sursis à statuer sur les demandes de l’organisme social compte tenu du sursis à statuer ordonné sur les postes de perte de gains professionnels actuels et de dépenses de santé futures.
Le deuxième jugement de ce tribunal a également sursis à statuer sur les demandes de l’organisme social, non plus du fait des postes de préjudices susvisés – Monsieur [O] ayant été débouté de ses prétentions faute de production des pièces demandées par le tribunal et donc de justification de ses préjudices – mais du fait du placement en liquidation judiciaire de la société [Y] [T] [H] par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 08 septembre 2022.
La CPAM a été invitée à régulariser la procédure à l’égard du liquidateur, Maître [I] [U].
Aucune mise en cause n’est intervenue et la caisse n’a pas fait signifier de nouvelles écritures.
Par messages adressés par voie électronique les 03 octobre 2023 et 13 juin 2024, le conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé le juge de la mise en état de ce que la caisse a été informée de la clôture de la liquidation judiciaire de la société [Y] [T] [H], rendant la mise en cause de Maître [U] sans objet. Il a précisé n’avoir été investi d’aucun mandat de l’organisme social pour faire désigner un mandataire ad hoc.
Il apparaît que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’est dans ces conditions plus en mesure de poursuivre le recouvrement de sa créance dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de sursoir à statuer à nouveau sur ses demandes.
Celles-ci seront toutefois réservées afin de préserver, à toutes fins utiles, les droits détenus du chef de l’accident dont a été victime Monsieur [N] [O].
Le premier jugement de ce tribunal a statué sur les frais irrépétibles et dépens.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Réserve l’intégralité des demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que le sort des dépens a été jugé dans la décision de ce tribunal du 27 juin 2022 les mettant à la charge intégrale de la société [Y] [T] [H],
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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