Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01998 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GK5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01998 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GK5P
N° minute : 25/165
Code NAC : 53B
AD/AFB
LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée RCS de [Localité 13] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
M. [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [V] [F] [Y] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 04 juin 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 03 Avril 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
N° RG 24/01998 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GK5P
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Banque Populaire du Nord a consenti à M. [D] [M] et à son épouse Mme [V] [J] un prêt Loginvest destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], n°08759898, d’un montant de 123 936 euros avec un taux d’intérêt de 1,50 % l’an sur une période de 180 mois, en date du 8 septembre 2022.
Les emprunteurs ont également souscrit une caution bancaire auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions pour garantir le remboursement dudit prêt.
A compter du mois de juillet 2023, les échéances dudit prêt ont été impayées.
Par correspondance avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023 à l’encontre de M. [D] [M] et de son épouse Mme [V] [J], la Banque Populaire du Nord les mettait en demeure de régler la somme de
3 194,96 euros correspondant aux échéances impayées dudit prêt.
Faute de régularisation, la Banque Populaire du Nord a, par courrier en date du 16 janvier 2024, prononcé la déchéance du terme dudit prêt et a mis en demeure M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J], de lui payer la somme de 127 272, 55 euros au titre du prêt Loginvest n°08759898 outre les intérêts postérieurs.
Faute de paiement, la banque Populaire du Nord a actionné la caution bancaire, à savoir la société SA CEGC, qui lui a procédé au règlement de la somme de 119 168,01 euros en date du 18 avril 2024.
La société SA CEGC a ainsi mis en demeure M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J], de lui régler la somme de 119 168,01 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024.
Faute de paiement, par ordonnance en date du 21 juin 2024, la SA CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble à [Localité 10], cadastré section BA n° [Cadastre 4] et un immeuble à [Localité 11], cadastré section A n° [Cadastre 7].
Pour éviter la caducité de cette mesure, par acte d’huissier en date du 9 juillet 2024, la société SA CEGC a assigné M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J], devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir un titre exécutoire à leur encontre.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour le détail de l’exposé et de l’argumentation, la société SA CEGC sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil, dans leur version antérieure avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de :
— La dire et juger bien fondée en ses demandes et y faire droit,
En conséquence,
— Condamner solidairement M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J], suivant quittance en date du 18 avril 2024 au paiement de la somme totale de 119 168,01 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt Loginvest n° 08759898 outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024,
— Condamner solidairement M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J] à lui payer une somme de 3 013 euros au titre des frais exposés et prévus à l’article 2308 alinéa 1er du code civil,
— Dire et juger, le cas échéant que M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J], ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J], à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [D] [M] et épouse, Mme [V] [J], aux dépens ainsi que ceux engagés en application des dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société SA CEGC expose s’être portée caution d’un prêt Loginvest n°08759898 auprès de la Banque Populaire du Nord en date du 8 septembre 2022, pour un montant de 123 936 euros, pour une durée de 180 mois, couvrant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires. Elle précise avoir réglé en lieu et place de M. [D] [M] et de son épouse, Mme [V] [J], la somme de
119 168,01 euros suivant quittance établie en date du 18 avril 2024 et que faute de paiement spontané suite à sa mise en demeure en date du 29 avril 2024, elle a été contrainte d’initier une procédure judiciaire pour éviter sa caducité. Elle mentionne également avoir saisi le juge de l’exécution afin d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ce à quoi elle a été autorisée par ordonnance en date du 21 juin 2024. Elle invoque sa quittance subrogative obtenue pour obtenir la condamnation de M. [D] [M] et celle de son épouse, Mme [V] [J], et s’oppose à toute demande de délais de paiement.
M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J], ont été assignés en application des dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ils n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SA CEGC produit notamment le contrat de prêt souscrit par M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J], le tableau d’amortissement de ce prêt, l’attestation de caution de la société SA CEGC, le courrier de mise en demeure de la Banque Populaire du Nord en date des 28 novembre 2023 et 16 janvier 2024, la quittance subrogative à son profit datée du 18 avril 2024, et le courrier de mise en demeure de payer adressé par la société CEGC à M. [D] [M] et à son épouse, Mme [V] [J], en date du 29 avril 2024.
Ainsi, la quittance subrogative datée du 18 avril 2024 permet d’établir que la société SA CEGC a payé à cette date, la somme totale de 119 168,01 euros au titre du remboursement du prêt Loginvest n°08759898 d’un montant initial de 123 936 euros.
Cette quittance prévoit notamment :
« La BANQUE POPULAIRE DU NORD, Société Coopérative à Capital variable dont le siège social est à [Adresse 12], représentée par [E] [S], Responsable Contentieux,
Reconnaît avoir reçu de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, dont le siège social est situé au [Adresse 8]
La somme globale de 119 168,01 euros
En date du 18 avril 2024
Au titre du remboursement du prêt n°08759898 d’un montant initial de 123 936 euros,
aux consorts [M] [D] et [V] née [J]
En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’article 2305 et suivants du Code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu du contrat de prêt sur l’emprunteur précité, ou ses cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt. »
Par ailleurs, après paiement de cette somme totale de 119 168,01 euros correspondant à son engagement de caution, la société SA CEGC justifie avoir mis en demeure par courrier en date du 29 avril 2024, M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J].
Il conviendra de condamner solidairement M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J] à payer à la société SA CEGC la somme de 119 168,01 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2024, et ce jusqu’au parfait paiement.
2. Sur la demande de frais au titre des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 du code civil :
Aux termes des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le recours de la caution contre le débiteur a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, force est de constater que la société SA CGCE justifie avoir informé M. [D] [M] et son épouse Mme [V] [J] qu’elle a été actionnée par la Banque Populaire du Nord en date du 6 février 2024 et qu’elle produit la facture de son conseil pour les poursuites initiées contre M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J] compte-tenu de leur absence de paiement.
En conséquence, il conviendra donc condamner solidairement M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J] à lui payer la somme de 3 013 euros.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais occasionnés par la mesure conservatoire.
4. Sur la demande d’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 4 juin 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 26 juin 2025, et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J], à payer à la société SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 119 168,01 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2025, jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [D] [M] et son épouse, Mme [V] [J], à payer à la société SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 3 013 euros au titre des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 du code civil,
CONDAMNE in solidum M. [D] [M] et son épouse Mme [V] [J] aux dépens en ce compris les frais occasionnés par la mesure conservatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Annulation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Information
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Responsable ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Nom de famille ·
- Copie ·
- Erreur ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription ·
- Nullité ·
- Action en responsabilité ·
- Immobilier ·
- Acte ·
- Point de départ ·
- Prêt ·
- Procuration ·
- Vente ·
- Notaire
- Saisie-attribution ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Titre
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Fil ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Copropriété ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Prix de vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Immatriculation ·
- Crédit ·
- Notaire ·
- Dette ·
- Indivision ·
- Caravane ·
- Parfaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Véhicule
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Assesseur
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dépense de santé ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Future ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Domicile ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Contrainte ·
- Email ·
- Notification ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Courriel ·
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.