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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 21/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 septembre 2025
N° RG 21/00921 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KMGT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [O] [Z]
Assesseur salarié : M. [Y] [T]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 13]
SERVICE AT/MP pour établissmt [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laure ARNAUD substituée par Me Cécile GABION, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [U], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 28 octobre 2021
Convocation(s) : 05 mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2023 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 07 avril 2023. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W], employé de la société [14] été victime d’un accident du travail le 15 avril 2020, alors qu’elle était mis à la disposition de la société utilisatrice [11] en qualité d’employée de libre service.
Le jour de l’accident, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant les circonstances suivantes : « alors que Mme [W] mettait des produits en rayon et récupérait un carton, en se relevant, elle aurait ressenti une douleur au dos », à la suite de laquelle il a fait des réserves, contestant l’existence d’un accident du travail, et évoquant l’existence d’un état antérieur.
Par lettre recommandée du 23 avril 2021, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable de l’Isère afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident de Madame [L] [W] survenu 15 avril 2020. Celle-ci n’ayant pas statué dans les quatre mois, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé expédié le 28 octobre 2021, la société [14] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à Madame [L] [W] à compter du 15 avril 2020.
Par jugement avant-dire-droit en date du 7 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces aux fins notamment de déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail de Madame [L] [W] du 15 avril 2020, et dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [L] [W] sont en lien direct avec l’accident du travail.
Le docteur [C] [R], désigné en remplacement par ordonnance du 14 janvier 2025 a accompli sa mission, et a dressé son rapport d’expertise le 19 mars 2025.
A la suite, et en l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [14], représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
ENTERINER les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [R],DECLARER que seuls les soins et arrêts de travail du 15/04/2020 au 07/05/2020 sont imputables à l’accident du travail du 15/04/2020,DECLARER que les soins et arrêts de travail postérieurs au 07/05/2020 ne sont plus médicalement justifiés au titre de l’accident du travail, puisqu’imputables à un état pathologique antérieur et indépendant évoluant pour son propre compte, et donc une cause totalement étrangère,FIXER la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail, au 07/05/2020,En conséquence,
DECLARER INOPPOSABLES à la Société [14] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 07/05/2020,CONDAMNER la [8] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En défense, la [7], régulièrement représentée, a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société [14] s’appuie sur le rapport médical du docteur [R] pour solliciter que la consolidation soit fixée au 7 mai 2020, et que les soins et arrêts postérieurs lui soient déclarées inopposables.
L’expert judiciaire retient un arrêt maximal de 3 semaines au titre de l’accident du travail du 15 avril 2020, avec une consolidation au 7 mai 2020. Il conclut que l’arrêt de travail en relation avec le fait accidentel du 15 avril 2020 est au maximum de trois semaines, les arrêts au-delà de la consolidation relevant de la maladie compte tenu de la faiblesse de l’inertie de l’accident du travail du 15 avril 2020 ayant provoqué des douleurs lombaires sans effort de soulèvement ni d’effort de portage et de l’état antérieur symptomatique de l’assurée.
La [5] ne contestant pas les conclusions de l’expert judiciaire, il y a lieu de tirer les conséquences de celles-ci.
En conséquence, il sera jugé que seules les soins et arrêts de travail du 15 avril 2020 au 07 mai 2020 sont imputables à l’accident du travail de Madame [L] [W] du 15 avril 2020, et que les soins et arrêts de travail postérieurs ne sont pas opposables à la société [14].
La [9], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise taxés à la somme de 600 euros par ordonnance de taxe du 25 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE inopposables à la société [14] les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 7 mai 2020 à Madame [L] [W] des suites de son accident du travail du 15 avril 2020 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 600 euros ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
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