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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 16 avr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 26/00056 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PBPU
MINUTE N° :
S.D.C. PRISME [Adresse 1] PAR SON SYNDIC LA SOCIETE SERGIC
c/
[Z] [B]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 16 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndicats des Copropriétaires de la résidence. [Adresse 3] représenté par son syndic LA SOCIETE SERGIC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 16 Janvier 2026, par Assignation – procédure au fond du 12 Janvier 2026 ; L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et jugée le 16 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [B] est propriétaire des lots numérotés 41 et 183 de l’état descriptif de division de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 6].
Par acte d’huissier du 12 janvier 2026 et alléguant d’un arriéré dans le paiement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice, a fait assigner Mme [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux visas des article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice, a fait assigner Mme [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux visas des article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967 aux fins de :
— condamner Mme [Z] [B] à lui payer la somme de 2 239,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, qui se décompose comme suit : 1 860,74 euros de charges de copropriété et 379 euros au titre des frais de recouvrement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner Mme [Z] [B] à lui payer 2 800 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a procédé à un dépôt de dossier.
Mme [Z] [B] assignée à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des arriérés de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Dans les termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement te d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale, cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du Syndic de copropriétaire par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un extrait cadastral établissant la qualité de copropriétaire de Mme [Z] [B],
— le contrat de Syndic,
— une lettre de mise en demeure,
— un décompte des sommes dues au 26 juin 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 15 mai 2025 et 06 février 2024,
— des appels de fond
Il ressort de ces éléments que Mme [Z] [B] est redevable de la somme de 1 860,74 euros au titre des appels de provision de charges et travaux arrêtés au 06 janvier 2026 (1er trimestre 2026 inclus).
Mme [Z] [B] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 860,74 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, et à la demande de la copropriété, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaires concernés « Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Il convient de relever que les frais de recouvrement relèvent de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et il en sera discuté ci-après. Ils ne porteront pas intérêts.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l’espèce, il est sollicité 379 euros à titre de frais au titre de l’article 10-1.
La lettre comminatoire (120) euros a fait l’objet d’une facture
Par conséquent les frais y relatifs seront retenus.
La demande pour le surplus sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les manquements répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle de payer les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée pendant une certaine période, d’une somme nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, au regard du montant en cause relativement modique, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [O], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La demande au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SERGIC, la somme de 1 860,74 euros, au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 06 janvier 2026 (1er trimestre 2026 inclus) qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Z] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SERGIC, la somme de 120 euros, au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
REJETTE la demande au titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SERGIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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