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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 août 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00956 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GAS
AFFAIRE : Madame la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine / La société LMZ
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Fanny GABARD
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
La société LMZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine LABOREY, avocat au barreua de [Localité 5], vestiaire :C509
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2025, le Comptable publique responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine af ait citer la société Lmz devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L. 262 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu les articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
Il est demandé au Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre de :
CONDAMNER la SASU LMZ à payer directement à Madame la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 146 767 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisie du 14 juin 2024 ;
CONDAMNER la SASU LMZ à payer à Madame la Comptable Publique Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU LMZ aux dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 17 juin 2025, le demandeur s’en est rapporté à ses écritures. Le défendeur n’a pas comparu.
Maître [M], dans les intérêts de la société Lmz, a sollicité une réouverture des débats par voie électronique, le 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, à liminaire, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats, la société Lmz ne justifiant d’aucun motif légitime.
L’article L262 3 et 3 bis du livre des procédures fiscales dispose que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception n°2C17547581046, l’administration des finances publiques a notifié à la société Lmz un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour une créance qu’elle détient contre [W] [O] [E] d’un montant de 146 767,00 €, laquelle a été dénoncée à ce dernier par par lettre recommandée avec avis de réception n°2C17547581053.
Il ressort des éléments produits qu’une relance a été adressée à la société Lmz par LRAR, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » et que cette société est présidée par le débiteur principal qui en est également l’associé unique.
Enfin, la consultation des bases de données relatives au prélèvement à la source démontre que la société Lmz est débitrice d’ [W] [O] [E] au titre des créances salariales.
En conséquences, la société Lmz est condamnée à payer 146 767 €. En revanche, aucune disposition légale expresse ne permet de faire remonter l’encourt des intérêts au taux légal sur cette créance à la date de la mesure d’exécution, seul le présent jugement faisant naître une créance à l’encontre du tiers saisi.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Lmz qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Lmz à payer 2 000 € à l’administration des finances publiques en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire uniquement en ce qu’il est susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats;
CONDAMNE la Sasu Lmz à payer directement au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 146 767 € ;
DIT que la somme de 146 767 € porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Sasu Lmz à payer 2 000 € au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu Lmz aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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