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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 janv. 2026, n° 25/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01418 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WIQY
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES, S.A.S. VAL DE FONTENAY RUE ROGER SALENGRO C/ S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 44 RUE ROGER SALENGRO À FONTENAY SOUS BOIS (94120) représenté par son syndic la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT (BNP PARIBAS REPM), S.A.R.L. COLBOC SACHET ARCHITECTURES, MAIRIE, S.C.I. SCI FONTAMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffer
PARTIES :
DEMANDERESSES
S. A. S. PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 833 975 386
dont le siège social est sis 25 allèe Vauban – 59562 LA MADELEINE
S. A. S. VAL DE FONTENAY RUE ROGER SALENGRO
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 938 762 325
dont le siège social est sis 25 allèe Vauban – 59562 LA MADELEINE
toute deux représentées par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1032
DEFENDERESSES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 44 RUE ROGER SALENGRO – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS DENOMMÉ “SDC FONTENAY BUREAU 1"
représenté par son syndic la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT (BNP PARIBAS REPM)
dont le siège social est sis 50 cours de l’Ile Seguin – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1511
S. C. I. FONTAMY
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 786 234
dont le siège social est sis 36 rue Brunel – 75017 PARIS
représentée par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0301
S. A. R. L. COLBOC SACHET ARCHITECTURES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 482 187 671
dont le siège social est sis 10, rue Bisson – 75020 PARIS
COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS – AU TITRE DES VOIRIE
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – 26 rue Guérin Leroux – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
toutes deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société Patrimoine et Valorisation Programmes a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [Y] [N], selon une ordonnance du 29 avril 2025 (RG N°25/00250) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées le 15 septembre 2025 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 44 rue Roger Salengro à Fontenay-sous-Bois (94120), représenté par son syndic la société BNP Paribas REPM, à la société Colboc Sachet Archietectures, à la commune de Fontenay-sous-Bois et à la société Fontamy à la demande de la société Patrimoine et Valorisation Programmes et la société Val de Fontenay rue Roger Salengro, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [Y] [N] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle la société Patrimoine et Valorisation Programmes et la société Val de Fontenay rue Roger Salengro a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 44 rue Roger Salengro à Fontenay-sous-Bois (94120), représenté par son syndic la société BNP Paribas REPM et la société Fontamy,
Bien que régulièrement assignés, la société Colboc Sachet Archietectures et la commune de Fontenay-sous-Bois n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la note aux parties n°1 en date du 26 juillet 2025 et du courrier de l’expert en date du 5 septembre 2025.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 44 rue Roger Salengro à Fontenay-sous-Bois (94120), représenté par son syndic la société BNP Paribas REPM, la société Colboc Sachet Archietectures, la commune de Fontenay-sous-Bois et la société Fontamy.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 (RG N°25/00250) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [Y] [N] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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