Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 5 févr. 2026, n° 23/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°26/00001 DU 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02929 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YN5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
née en Avril 1980
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
***
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [W] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er décembre 2021.
Le 16 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a décidé de la suppression pour motif médical de cette pension à compter du 23 janvier 2023.
Par courrier du 14 avril 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône a subséquemment notifié à Mme [T] [W] un indu de pension d’invalidité d’un montant de 719,36 euros.
Par courrier recommandé du 30 mai 2023 expédié le 13 juin 2023, Mme [T] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la région Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après PACA) Corse en contestation de ces deux décisions.
Par décision du 21 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours de Mme [T] [W] irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2023, Mme [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a statué en ce sens :
« DECLARE recevable le recours de Mme [T] [W] à l’encontre des décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 16 février 2023 et du 14 avril 2023 ;
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X] [U], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Madame [T] [W] et donner son avis sur l’invalidité dont elle serait atteinte à la date impartie pour statuer soit à la date du 23 janvier 2023, en précisant si celle-ci présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain au sens des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, puis dans l’affirmative, en précisant si cette invalidité la rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque ;
DIT que cette consultation médicale aura lieu dans le cabinet médical situé au sein du tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, [Adresse 4], [Adresse 4] ;
DIT que les parties seront convoquées à une audience du pôle social dans les formes et délais légaux après le dépôt de son rapport médical par le Docteur [X] [U] ;
RAPPELLE que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [6] conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ».
Le 4 septembre 2025, le docteur [U] a établi son rapport médical.
Les parties ont été nouvellement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives III, Mme [T] [W], représentée par Me ARNOUX POLLAK, demande au tribunal de :
— DEBOUTER la Caisse Primaire d’Assurance Malade de ses demandes, fins et conclusions ;
— ENTERINER ET HOMOLOGUER le rapport en date du 22.07.2025 rendu par le Docteur [X] [U] ;
— ANNULER, JUGER NULLES ET NON AVENUES les décisions des 16.02.2023, 14.04.2023 et 21.06.2023 rendues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et la Commission Médicale de Recours Amiable de Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Ce faisant et en toutes hypothèses,
— JUGER que la pension d’invalidité de catégorie 1ère de Madame [T] [W] doit être renouvelée et/ou rétablie rétroactivement à compter du 23.01.2023 avec les prestations servies y afférentes ;
— JUGER que Madame [T] [W] ne saurait être redevable d’un quelconque trop-perçu et/ou d’une quelconque somme notamment au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône et la rétablir rétroactivement dans ses droits ;
— CONDAMNER, à ce titre, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à lui restituer la somme de 719,36€ ;
En toutes hypothèses
— JUGER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire en son intégralité ;
— CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, outre aux entiers dépens de l’instance, à verser la somme de 2300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose avoir toujours fait l’objet d’un suivi psychiatrique et psychologique en lien avec ses symptômes dépressifs et anxieux, lesquels ont justifié son placement initiale en invalidité. Elle ajoute être en arrêt de travail pour covid long. Elle s’appuie sur les conclusions du docteur [U].
Bien que régulièrement convoquée, la Caisse n’est pas comparante, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas formulé d’observations par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité
Il résulte des dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
En l’espèce, le docteur [U] estime qu’une invalidité de première catégorie est justifiée. Il s’appuie sur les conclusions du médecin psychiatre [Z] retenant que l’assuré présente des troubles de la personnalité, qu’elle est fragile, de type état limite à antécédents psychiatriques, personnels et familiaux avec éléments dépressifs, associés à des symptômes de COVID long. Ce dernier estime que l’état d’invalidité de première catégorie est toujours justifié.
Si ces éléments sont contraires aux rapports du médecin conseil de la Caisse et de la commission médicale de recours amiable, force est de constater qu’ils ne sont pas contestés par la Caisse, régulièrement convoquée à l’audience et avisée des conclusions du rapport du médecin consultant.
En outre, le rapport du docteur [U], dressé à l’issue d’une consultation clinique et après sollicitation de l’avis d’un sapiteur psychiatre, est précis, complet et circonstancié.
Partant, il est établi que l’état de santé de l’assurée justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie à la date du 23 janvier 2023.
Il y aura lieu d’attribuer à Mme [T] [W] une pension d’invalidité de première catégorie, sous réserve de remplir les conditions administratives réglementaires, à compter du 23 janvier 2023.
Sur l’indu subséquent
Aux termes des articles 1320 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par décision du 14 avril 2023, la Caisse a notifié à l’assurée l’existence d’un indu de 719,36 euros de pension d’invalidité visant les mois de janvier et février 2023 au motif que le médecin conseil a décidé la suppression médicale de la pension d’invalidité à la date du 23 janvier 2023.
Or, comme il a été précédemment démontré, l’assurée justifie du motif médical permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter de cette même date.
Dans ces conditions, il y aura lieu d’annuler l’indu litigieux et d’ordonner, en tant que de besoin, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme [T] [W] la somme de 719,36 euros.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Mme [T] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
ATTRIBUE à Mme [T] [W] une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 23 janvier 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives réglementaires ;
ANNULE l’indu d’un montant de 719,36 euros de pension d’invalidité visant les mois de janvier et février 2023 ;
ORDONNE, en tant que de besoin, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme [T] [W] la somme de 719,36 euros ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Mme [T] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contrats
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Bureautique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Service public ·
- Affichage ·
- Exception d'incompétence ·
- Service
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Laine ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Assemblée générale ·
- Dissolution ·
- Indivision ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Successions ·
- Associé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Héritier
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés financiers ·
- Radiotéléphone ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Orange ·
- Procédure accélérée ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Expédition
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.