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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01465 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UYC
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son Syndic la SARL PRIVILEGE GESTION
c/
[V] [L]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son Syndic la SARL PRIVILEGE GESTION
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
DEFENDEURS
Monsieur [V] [L]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE,
Maître [V] [L] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la “chaussées de l'[Adresse 10] à [Localité 13]” par ordonnance rendue sur requête du 31/08/2023.
Il avait pour mission d’assurer l’entretien et la gestion de cette allée cadastrée AE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Cette mission n’aurait jamais été accomplie.
Par actes d’huissier signifiés le 22/05/2025, le SDC de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12] sollicite devant le Juge des référés :
— la révocation du mandat de M. [V] [L]
— la désignation d’un autre administrateur provisoire (le syndic Privilège Gestion [Adresse 5] à [Localité 14]) en vue d’assurer la gestion provisoire de la chaussées de l'[Adresse 10] à [Localité 13] ;
— à titre subsidiaire, ordonner de prendre en urgence toutes les mesures nécessaires pour supprimer les dommages générés par l’absence de tout entretien de cette allée.
— sous astreinte de 1 500 € par jour de retard
— la condamnation de M. [V] [L] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 24/10/2025, le SDC de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12] indique que, par ordonnance sur requête du 13/05/2025, il a été mis fin à la mission de Maître [V] [L].
Il demande donc la désignation d’un autre administrateur, et propose le syndic Privilège Gestion [Adresse 5] à [Localité 14], en vue d’assurer la gestion provisoire de la chaussées de l'[Adresse 10] à [Localité 13] ;
il demande également l’autorisation de préfinancer les travaux de dépose du portail détérioré et
vandalisé, en urgence.
A l’audience, Maître [V] [L] a indiqué qu’il avait effectivement été mis fin à sa mission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le SDC de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12] a entendu saisir le juge des référés sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile.
Plus précisément, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Suivant l’article 835 alinéa 1 dudit code, le juge des référés peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon une jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose la réunion de deux conditions cumulatives que celui à l’initiative d’une telle demande doit démontrer :
— le fonctionnement normal de la société est rendu impossible,
— en raison de ce dysfonctionnement, la société est exposée à un péril imminent,
Au cas particulier, le demandeur motive sa requête à ce titre par le fait que l’allée se dégrade de plus en plus depuis 2023, qu’il est impossible de s’y garer, et qu’un portail est indispensable pour sécuriser l’entrée des résidents.
Le SDC de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12] produit ainsi des photos faisant état des dégradations, des copies de plaintes de résidents, et d’un devis de la société Picard du 29/07/2025 pour le remplacement du portail abîmé
Il apparaît donc d’une part indispensable de désigner un administrateur provisoire et d’autre part
d’autoriser le SDC de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12] à préfinancer les travaux du portail.
Par conséquent, au vu de ces diverses observations, il y a lieu de d’accéder à la demande du SDC de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12] de sa demande en désignation d’un administrateur provisoire, et en préfinancement de travaux urgents.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Désignons le syndic SARL Privilège Gestion, sise [Adresse 6] en vue d’assurer la gestion provisoire de la chaussées de l'[Adresse 10] à [Localité 13] ;
Autorisons le SDC de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par le syndic SARL Privilège Gestion à préfinancer à titre de provision pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de dépose et de remplacement en urgence du portail détérioré qui donne accès à l’Allée d’Orl éa ns (devis de 16 681,50 €), ainsi que toute mesure conservatoire et de remise en état qui s’imposent en vue de prévenir un trouble manifestement illicite qui affecte aujourd’hui l’Allée d’Orl éa ns ;
Disons que les frais engagés par le SDC de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12] pour ces travaux feront l’objet d’un recours contributif ultérieur à proportion des droits de chacun des copropriétaires ;
Condamnons le SDC de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12] au paiement des entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
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