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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 24/03972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03972 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EW3X Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2026
N° RG 24/03972 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EW3X
Minute : 2026/25
DEMANDERESSE :
SAS PRIORIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
substitué par Me Jerôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Amaury PAT
EXPÉDITION : Monsieur [H] [W]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 7 septembre 2023, la SAS PRIORIS a consenti à Monsieur [H] [W] un crédit personnel affecté au financement d’un véhicule RENAULT CLIO RS LINE immatriculé [Immatriculation 5] d’un montant de 19.600,00 euros au taux nominal de 5,313 % remboursable en 60 mensualités de 383,78 euros.
Par la suite, la SAS PRIORIS a fait assigner Monsieur [H] [W] devant ce tribunal par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 23 décembre 2024 aux fins suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— enjoindre le défendeur à lui restituer le véhicule RENAULT CLIO RS LINE immatriculé [Immatriculation 5] dès signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours ;
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule RENAULT CLIO RS LINE immatriculé [Immatriculation 5], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— condamner le défendeur à lui payer une somme totale de 22.012,80 € avec intérêts au taux contractuel de 5,31 % à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 novembre 2025 au cours de laquelle la SAS PRIORIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes.
En défense, Monsieur [H] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office, à l’audience, les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat (Qualité à agir)
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
l’absence de bon de livraison dans le cadre d’un crédit affecté.
Les parties n’ont pas formulé d’observations quant à ces moyens.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur les demandes principales
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SAS PRIORIS, introduite le 23 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 janvier 2024, est recevable.
Sur la validité du contrat de prêt :
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. »
En matière de crédit affecté, l’article L. 312-47 du code de la consommation ajoute que « Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques. »
Enfin, l’article R. 312-20 du même code précise que « L’acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l’article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants:
« Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l’exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature." »
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée non seulement pénalement comme le prévoit l’article L. 311-17 du même code mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
Il est constant que la règle de computation des délais posées par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé court à compter du jour de la signature du contrat et non du lendemain de cette date.
Il ressort du procès-verbal du livraison établi le 8 septembre 2023 que le bien à l’achat duquel le présent crédit est affecté, a été remis au débiteur le 8 septembre 2023. Un avis de virement atteste en outre que les fonds ont été virés le 13 septembre 2023, cette date constituant celle du déblocage des fonds.
Les fonds prêtés ont donc été délivrés le 13 septembre 2023 alors que, s’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 7 septembre 2023, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation pour permettre aux emprunteurs d’exercer leur droit de rétractation expirait le 14 septembre 2023 à 24 heures.
Si le contrat comprend une mention « en outre, je confirme avoir apposé la formule « demande de livraison immédiate » sur le contrat de vente du bien désigné ci-dessus conformément à l’article R312-20 du Code de la consommation », le contrat de vente du bien n’est pas versé aux débats et en outre, il n’est aucunement mentionné une éventuelle modification du délai de rétractation de ce fait dans les documents transmis. Par ailleurs la seule case cochée indiquant que l’emprunteur a sollicité la livraison immédiate du bien ne saurait également suffire.
Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt.
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 19.600,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : – 1.321,86 euros
— TOTAL : 18.278,14 euros
Monsieur [H] [W] sera condamné au paiement de Cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule :
La SAS PRIORIS sollicite la condamnation de Monsieur [H] [W] à lui restituer sous astreinte le véhicule litigieux. Elle fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits du vendeur en application d’une quittance subrogative.
Toutefois, dès lors que le contrat est nul, cette nullité s’étend également à la clause de réserve de propriété contenue dans le contrat de prêt. Par suite, la SAS PRIORIS sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt souscrit et d’autorisation d’appréhender le véhicule entre toutes mains.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [W], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [H] [W] à verser à la SAS PRIORIS la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SAS PRIORIS recevable en son action ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 7 septembre 2023 entre la SAS PRIORIS et Monsieur [H] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 18.278,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS PRIORIS de sa demande aux fins de restitution et d’appréhension du véhicule RENAULT CLIO RS LINE immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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