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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 12 mai 2026, n° 24/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/05123 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ3E / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [U] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069
1 G Me Vélia VOLLAND
1 G Me Mohamed LOUKIL
1 ex aux parties
IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er avril 2025;
DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [F] [Y] le divorce entre les époux :
M. [F] [Y],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4],
De nationalité française,
ET
Mme [C] [U],
Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4],
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Mme [C] [U] de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 5 juillet 2024,
REJETTE la demande d’attribution préférentielle à Mme [C] [U] du domicile conjugal,
REJETTE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Mme [U] à compter du 10 octobre 2025 ;
DEBOUTE M. [F] [Y] de sa demande relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants;
ATTRIBUE de manière préférentielle à Mme [C] [U] le véhicule Mini cooper ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle à M. [F] [Y] du véhicule Lexus ;
DEBOUTE Mme [C] [U] et M. [F] [Y] de leurs demandes relatives à la prise en charge du crédit immobilier, de la taxe foncière et de l’assurance du prêt,
DEBOUTE M.[F] [Y] de sa demande de remise des effets personnels et notamment des aspirateurs,
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Mme [C] [U] et M. [F] [Y] de leurs demandes respectives de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [C] [U] et M. [F] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [F] [Y] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
* en période scolaire: les fins des semaines paires du vendredi soir, sortie des classes, au dimanche 18h,
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires ;
* durant les vacances d’été : une alternance par quinzaines,
A charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Mme [U] au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
DEBOUTE Mme [C] [U] de sa demande de passage de bras par l’intermédiaire de l’espace relais Cithéa à [Localité 6].
DIT qu’à défaut pour M. [F] [Y] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaines et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé,
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile;
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents, dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord: frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais de cantine), frais d’activité extrascolaire, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire, téléphone, ordinateur…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENTS euros) par mois la contribution que doit verser M. [F] [Y] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [C] [U] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [F] [Y] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [F] [Y] à verser à Mme [C] [U] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification ou à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-six et le douze mai, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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