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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 29 juil. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [Localité 12] DRAGEON 19
— Maître [G] [Z] ([Localité 17])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00386
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00383 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOQO
AFFAIRE : S.C.I. LOUTRIE C/ S.C.I. DARAMA, S.A.R.L. UNIPERSONNELLE “CHEZ RAPH – RESTAURANT”
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 15 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LOUTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Olivier CHAMBORD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.C.I. DARAMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE “CHEZ RAPH – RESTAURANT”, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LOUTRIE est propriétaire d’une maison d’habitation dans la commune de LA FLOTTE (17630), dont la façade donne au [Adresse 9] et l’accès se situe au [Adresse 11]. Ce logement est mis en location sur la plateforme AIRBNB les mois de juillet et août 2025.
L’immeuble adjacent, sis [Adresse 5], est la propriété de la SCI DARAMA, laquelle a donné à bail ce local à Monsieur [J] [W].
Selon permis de construire du 24 janvier 2024, Monsieur [W] a été autorisé à créer un restaurant par changement de destination du rez-de-chaussée.
La SCI LOUTRIE a alerté Monsieur [W] sur les nuisances sonores et olfactives susceptibles d’être générées par les nouvelles installations dans la cour suivant courrier du 18 avril 2024.
Les travaux ont été achevés le 17 avril 2025 et l’exploitation du restaurant « CHEZ RAPH » a débuté le 19 avril 2025.
Suivant procès-verbaux établis par commissaires de justice en date des 10 mai, 15 juin et 26 juin 2025, ont notamment été constatés depuis l’immeuble de la requérante :
— un fond sonore alliant musique et voix,
— des odeurs de cuisson et grillades dans le logement,
— la présence d’une tourelle d’extraction dans le fonds voisin, située à moins de 4 mètres des fenêtres du logement de la requérante, dont l’une des fenêtres à moins de 2 mètres,
— le positionnement du toit cuisine du restaurant à environ 44 cm du faîtage du muret mitoyen, et une tôle de cheminée à 162 cm d’une des fenêtres de la requérante,
— des installations dans le fonds voisin non mentionnées dans le permis de construire délivré à Monsieur [W], telles qu’une terrasse destinée à la clientèle dans le patio, deux fenêtres de toit et une fenêtre sur le mur attenant au patio.
La SCI LOUTRIE a fait procéder à une expertise amiable avec relevés sonométriques réalisés les 29, 30 et 31 mai 2025. Dans son rapport du 30 juin 2025, l’expert a conclu au non-respect des émergences admissibles globales et spectrales en période diurne et nocturne aux points n°1 et n°2, correspondant à la fenêtre côté terrasse du restaurant et à la fenêtre côté extracteur du restaurant.
Soutenant que les nuisances sonores et olfactives du restaurant constituent un trouble manifestement illicite et un trouble anormal du voisinage, la SCI LOUTRIE a mis en demeure Monsieur [W] ainsi que le Maire de la commune de LA FLOTTE de mettre fin à ces troubles.
Par requête du 1er juillet 2025, la SCI LOUTRIE a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SCI DARAMA et la SARLU CHEZ RAPH devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins :
— d’ordonner l’arrêt immédiat de l’activité de la SARLU CHEZ RAPH sous astreinte de 2 500 euros par jour en infraction avec l’interdiction,
A titre subsidiaire,
d’ordonner l’arrêt immédiat des cuissons et de l’utilisation de la hotte d’extraction par la SARLU CHEZ RAPH sous astreinte de 2 500 euros par jour en infraction avec l’interdiction,En tout état de cause,- d’ordonner une expertise et de condamner les sociétés défenderesses à payer directement à titre provisionnel l’intégralité des honoraires de l’expert judiciaire désigné et des coûts de l’expertise judiciaire ordonnée,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur minute, et même avant enregistrement,
— de condamner les défenderesses à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire a autorisé l’assignation desdites parties à l’audience du 15 juillet 2025.
Les assignations ont été délivrées par exploits du 4 juillet 2025.
En réplique, la SCI DARAMA et la SARLU CHEZ RAPH RESTAURANT sollicitent de :
— rétracter l’autorisation d’assigner à heure indiquée accordée par ordonnance en date du 2 juillet 2025 à défaut d’urgence démontrée,
— débouter la SCI LOUTRIE de ses demandes comme étant irrecevables,
— condamner la SCI LOUTRIE à payer à la SCI DARAMA et la SARL CHEZ RAPH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI LOUTRIE aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI LOUTRIE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI LOUTRIE à payer à la SCI DARAMA et la SARL CHEZ RAPH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI LOUTRIE aux entiers dépens de l’instance,
A titre très subsidiaire,
— juger que la SARL CHEZ RAPH et la SCI DARAMA ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de toute reconnaissance de responsabilité et de garantie,
— débouter la SCI LOUTRIE de sa demande tendant à voir confier à l’expert judiciaire les chefs de mission suivants :
« Voir décrire les contraintes, dégâts, désordres, gênes, pollutions occasionnées à la propriété de la SCI LOUTRIE [Adresse 10] ;
Voir décrire et chiffrer les travaux propres à une mise en conformité avec le Règlement Sanitaire Départemental ;
Voir décrire et chiffrer les travaux propres à une mise en conformité avec le permis de construire n° PC 01716123E0027 ;
Voir décrire et chiffrer les travaux propres à une mise en conformité de la réglementation acoustique du Code de la Santé Publique ;
Voir décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux contraintes, dégâts, désordres, gênes occasionnées à la propriété de la SCI [Adresse 14] [Adresse 10] ;
Voir déterminer la ou les responsabilité(s) encourue(s) ;
Voir décrire et chiffrer tous les préjudices subis par Madame [L] en qualité de gérante de la SCI LOUTRIE »
— ordonner à l’expert commis de :
— décrire les travaux réalisés par la SARL CHEZ RAPH et la SCI DARAMA en vue de l’ouverture et l’exploitation du restaurant,
— vérifier l’existence des nuisances alléguées dans son assignation par la SCI LOUTRIE, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et la durée,
— en déterminer l’origine et les causes,
— dire si l’activité exercée par la SARL CHEZ RAPH engendre des émergences sonores dont les valeurs dépassent depuis la propriété de la SCI LOUTRIE les seuils tolérés par la réglementation relative aux bruits de voisinage, au regard du bruit ambiant,
— fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de dire s’il existe un trouble anormal de voisinage,
— décrire si nécessaires les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances constatées, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, et proposer une évaluation de leur coût, à partir des devis fournis par les parties, ainsi que de leur durée prévisible,
— fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de caractériser l’existence de préjudices,
— fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
— réserver les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétractation l’autorisation d’assigner à heure indiquée
L’article 485 du code de procédure civile dispose :
« La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »
L’article 486 du même code dispose :
« Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. »
Aux termes de l’article 496 du code de procédure civile :
« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
L’autorisation d’assigner d’heure à heure relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés. La requête autorisant cette forme de référé est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel mais susceptible de rétractation.
Compte tenu des nuisances avérées et de la problématique économique que présente ce dossier pour les deux parties, l’autorisation d’assigner au 15 juillet 2025 était justifiée.
Dès lors, la demande de la SCI DARAMA et la SARLU CHEZ RAPH RESTAURANT est rejetée.
Sur la demande de cessation d’activité ou l’arrêt immédiat des cuissons et de l’utilisation de la hotte d’extraction sous astreinte
Selon l’article 834 du code de procédure civile :
“Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SCI LOUTRIE réclame à titre principal et sous astreinte la cessation d’activité du restaurant CHEZ RAPH. A titre subsidiaire, elle sollicite l’arrêt immédiat des cuissons et de l’utilisation de la hotte d’extraction sous astreinte, au motif que résultent de cette activité des nuisances olfactives et sonores constitutives d’un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour l’apprécier, le juge doit tenir compte de la nature du droit violé, de l’intensité de son atteinte, sa durée, des préjudices qui en découlent et de la proportionnalité entre ledit trouble et les mesures ordonnées pour y mettre fin.
En l’espèce, l’existence de nuisances sonores et olfactives est établie par procès-verbaux des 10 mai, 15 juin et 26 juin 2025, ainsi que par le rapport d’expertise du 30 juin 2025.
Les relevés sonométriques établissent un trouble ; ces nuisances correspondent aux heures des services de restauration.
La requérante soutient que ce trouble est susceptible d’entrainer un préjudice économique du fait de son activité locative. Elle ne justifie cependant pas d’une perte financière, d’une atteinte à son image ou même d’avis négatifs de la clientèle. L’historique des réservations produit semble démontrer que l’exercice de son activité n’est pas compromis.
Enfin, la cessation d’activité de restauration, sinon l’arrêt des cuissons et de l’utilisation de la hotte d’extraction tels que sollicités par la demanderesse, emporteraient un préjudice financier conséquent pour la SARLU CHEZ RAPH, de sorte que ces mesures n’apparaissent pas proportionnées à l’objectif poursuivi de cessation du trouble allégué.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de cessation d’activité ou d’arrêt des cuissons et de l’utilisation de la hotte d’extraction sous astreinte formulées par la SCI LOUTRIE sont rejetées dans le cadre de cette procédure en référé.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Les nuisances semblant établies, il apparait nécessaire de déterminer les éventuelles non-conformités à la règlementation sanitaire applicable et parallèlement, de rechercher les correctifs utiles à la réduction des troubles allégués.
En conséquence, il est fait droit à la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par la SCI LOUTRIE.
Les chefs de missions font en l’espèce l’objet d’une contestation par les défenderesses.
Seront écartés, sinon rectifiés, les chefs de missions rédigés de manière trop générale ou ayant pour effet de confier à l’expert une appréciation juridique des faits.
Dès lors, la mission de l’expert sera circonscrite à la non-conformité alléguée des travaux réalisés par la SARLU CHEZ RAPH ainsi qu’aux nuisances sonores et olfactives afin de rechercher les travaux les plus adaptés pour mettre fin à ces dernières.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SCI LOUTRIE, à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SCI LOUTRIE de sa demande tendant à l’arrêt immédiat de l’activité de la SARLU CHEZ RAPH sous astreinte ;
DEBOUTONS la SCI LOUTRIE de sa demande subsidiaire tendant à l’arrêt immédiat des cuissons et de l’utilisation de la hotte d’extraction par la SARLU CHEZ RAPH sous astreinte ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
[D] [O]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.07.67.39.68
Mel : [Courriel 16]
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par la société, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
— décrire les travaux réalisés au [Adresse 7]) en vue de l’exploitation du restaurant,
— examiner les éventuels défauts de conformité allégués par la requérante dans l’assignation et dans les réclamations,
— établir si les nuisances sonores et olfactives alléguées dans l’assignation et dans les réclamations sont caractérisées ; le cas échéant les décrire et en indiquer la nature, l’origine, l’importance et la durée,
— dire notamment si, au regard du bruit ambiant, l’activité de la SARLU CHEZ RAPH engendre des nuisances sonores depuis la propriété de la SCI LOUTRIE dont les valeurs dépassent les seuils tolérés par la réglementation relative aux bruits de voisinage,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés aux nuisances, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que la SCI LOUTRIE devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 26 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 6 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI LOUTRIE le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que la SCI LOUTRIE supportera provisoirement les dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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