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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 30 mars 2026, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00326 – Jugement du 30 Mars 2026
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQRF
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 30 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR(S) :
Madame [V] [B] née [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocats au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56260-2024-001769 du 31/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
CRÉANCIER ayant formé le recours :
S.C.I. [1], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [J] [Q]
représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, substitué par Maître Hélène DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
AUTRES CRÉANCIERS :
[2], CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[3], SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT, CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[4], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Maître Vianney LEY, AVOCAT – [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à :
— la Commission
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 19 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00326 – Jugement du 30 Mars 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 février 2024, Mme [V] [B] née [K] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 28 mars 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
La SCI [1] a contesté cette décision, faisant valoir que contrairement à ses déclarations, Mme [B] vivait avec son époux et ne réglait ni les loyers courants, ni l’indemnité d’occupation mise à sa charge par jugement du 25 janvier 2024.
Soulevant la mauvaise foi de la débitrice, le créancier contestant a sollicité que sa demande de traitement de sa situation de surendettement soit déclarée irrecevable.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 30 avril 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 novembre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
À cette date, la SCI [1] a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
L’affaire a été renvoyée au 27 février 2025, puis successivement au 24 avril, 12 juin, 9 octobre 2025 et au 19 janvier 2026.
Le [3] et [5] pour [4] ont indiqué s’en remettre à la décision du juge.
Par courrier reçu le 24 octobre 2025, Mme [V] [B] née [K] a avisé le juge de son déménagement après attribution d’un logement social.
À l’audience du 19 janvier 2026, Mme [V] [B] née [K] et la SCI [1] ont comparu, représentées par leurs Conseils.
Pour les moyens développés dans ses dernières écritures, la SCI [1] demande au juge de déclarer Mme [V] [B] née [K] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, pour mauvaise foi et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
À l’appui de ses conclusions n°2, Mme [V] [B] née [K] demande au juge de constater sa bonne foi, de débouter le créancier contestant de l’ensemble de ses demandes et de la déclarer recevable à la présente procédure de surendettement, outre condamnation de la SCI [1] à payer à Maître [G] la somme de 1000 euros en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur interrogation du magistrat, elle a confirmé qu’à la signature du bail elle ne disposait d’aucun revenu, M. [B] subvenant entièrement à ses besoins.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement.
En l’espèce, la SCI [1] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de Mme [V] [B] née [K] le 10 avril 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 avril suivant, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
N° RG 24/00326 – Jugement du 30 Mars 2026
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Sur la bonne foi
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement des débiteurs au moment du dépôt leur demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l’origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
L’accumulation de crédits n’est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où les débiteurs, au regard de leur personnalité ou de leur activité professionnelle, ont intentionnellement aggravé leur endettement ou consciemment dépassé leurs capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée.
La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que les débiteurs ne pouvaient manquer d’avoir de leur situation et de leur volonté de l’aggraver sachant qu’ils ne pourraient faire face à leurs engagements et qu’ils déposeraient ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à leurs obligations.
Le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La mauvaise foi des débiteurs s’apprécie au vu de leur comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement mais également pendant son déroulement. Il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire,[…], née antérieurement à cette suspension ou à l’interdiction. Ainsi, le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement.
La SCI [1] rappelle que par contrat du 23 septembre 2019, elle a donné bail à Mme [K] un bien immobilier à usage d’habitation, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1800 euros, outre les charges locatives.
La société entend faire valoir que dès 2021, Mme [K] a cessé d’honorer le paiement des loyers, à telle enseigne que par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire a constaté la résiliation du bail et a notamment condamné la locataire défaillante à lui payer la somme de 39 387 euros, outre une indemnité d’occupation.
La créancière expose que lors de la conclusion du bail, Mme [K] et M. [B] se sont présentés comme un couple marié en recherche d’une location dans l’attente d’acquérir un bien leur convenant mais ont insisté pour que la location ne soit consentie qu’au nom de madame, et que, ils ont toujours occupé les lieux ensemble, et non à partir de 2022 consécutivement à la crise sanitaire, contrairement à ce que prétend la débitrice.
La SCI [1] souligne que la débitrice n’a entamé ses démarches de relogement que postérieurement à la contestation du dossier de surendettement puisque la première demande de logement social date de juin 2024, et ce alors que la dette, qui continuait à augmenter, s’élève désormais à 85 458,39 euros.
Elle indique enfin que les consorts [C] possèdent de nombreux objets et meubles de valeur et qu’ils ont multiplié les mensonges sur leur situation financière.
Mme [K] conteste toute mauvaise foi de sa part.
Précisant que M. [B] et elle sont séparés de corps depuis décision judiciaire du 27 novembre 1997, elle indique avoir travaillé à l’étranger pendant de nombreuses années et s’être installée en Espagne avant de vouloir regagner la France en 2019 pour se rapprocher de sa famille.
Malgré la proposition de régler un an de loyer d’avance, elle expose que la SCI [1] a préféré un règlement mensuel et lui a concédé un bail moyennant un loyer mensuel élevé que M. [B] prenait en charge.
Mme [K] indique que ce n’est qu’à l’occasion de la crise sanitaire qu’elle a accepté, à compter de 2022 et dans le seul cadre de son devoir de secours, d’héberger M. [B], lequel, confronté aux importantes difficultés financières de sa société basée en Afrique, n’a plus été en mesure de subvenir à ses besoins et d’honorer le paiement de son loyer.
La débitrice expose ne pas avoir attendu la contestation de son dossier de surendettement pour tenter de se reloger puisqu’une demande de logement social a été déposée immédiatement après le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et au prononcé de son expulsion par jugement du 25 janvier 2024. Elle souligne également avoir multiplié les démarches en ce sens, déposant un recours Dalo le 11 mars suivant, puis une requête devant le tribunal administratif de Rennes en l’absence de relogement.
Elle relève enfin que si un nouveau bail lui a été accordé par [6] le 12 février 2025, elle n’a pu déménager avant le mois d’avril suivant suite aux travaux de réhabilitation et mise aux normes entrepris par le bailleur.
Le 20 février 2024, Mme [V] [B] née [K] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Dans le cadre de cette procédure, la débitrice a déclaré être sans ressources et ne disposer d’aucun patrimoine.
Elle y justifiait d’une séparation de corps prononcée le 27 novembre 1997 et de la fixation de la pension alimentaire due par M. [B] à la somme mensuelle de 25 000 euros, par décision du juge aux affaires de [Localité 2] en date du 2 novembre 2000, mais précisait que son ex-époux, désormais sans ressources, ne pouvait plus lui venir en aide.
Selon l’état des créances réalisé par la commission de surendettement le 23 avril 2024, son passif s’élevait à la somme totale de 52 944,76 euros et était constitué des dettes suivantes :
— dette de logement (SCI [1]) : 47 633,88 euros
— dettes sur charges courantes et autres factures : 1415,23 euros
— dette de crédit à la consommation : 344,36 euros
— dette bancaire : 3551,29 euros.
À compter de février 2024, Mme [K] a bénéficié du versement du revenu de solidarité active à hauteur de 534,82 euros par mois.
Depuis mai 2024, elle perçoit des pensions de retraites et complément Aspa.
Ses ressources sont désormais les suivantes :
— retraite Cnav : 290,57 euros
— retraite complémentaire : 46 euros
— assurance retraite artisans : 5,20 euros
— complément Aspa : 689,71 euros
soit la somme mensuelle de 1031,48 euros, outre l’aide personnalisée au logement à hauteur de 238,78 euros depuis qu’elle a emménagé dans un logement social en avril 2025.
Il est justifié au dossier des pensions de retraites perçues par M. [B] à compter d’octobre 2024 à hauteur de 930,33 euros, étant précisé que le formulaire de demande de logement social fait état, en juin 2024, de la perception d’une retraite mensuelle de 1257,03 euros.
Il ressort des éléments développés par les parties que par acte sous seing privé à effet au 1er décembre 2019, la SCI [7] a donné à bail à Mme [K] un manoir de 350 m² habitables et composé de huit pièces principales, situé [Adresse 9] sur la commune de Surzur, moyennant le règlement d’un logement mensuel révisable de 1800 euros, outre 52 euros à titre de provision sur charges.
Le 10 mai 2022, Mme [K] épouse [B] et M. [B] se reconnaissaient débiteurs d’une somme de 15.000 euros au titre des loyers dus, correspondant à environ huit mensualités impayées.
Il est versé aux débats un procès-verbal de saisie conservatoire réalisé le 21 juillet 2023, aux termes duquel ont été saisis à titre conservatoire : un coffre en bois et nacre, un meuble doré bas avec miroir, 2 vases de Chine, 3 œufs, un coffre bois et nacre haut, un buste Napoléon en bois, une bibliothèque avec vitrine et dessus marbre, 2 consoles 3 pieds, 1 commode 3 tiroirs, 1 coffre bois et nacre, 1 corne en ivoire sculptée, 1 armoire 1 porte, 1 salon bas composé de 4 fauteuils, 1 table basse et un canapé en bois sculpté origine Laos, un piano (pas au locataire), un fauteuil doré, une armoire en chêne, une commode 4 tiroirs, 2 chaises et un guéridon.
La bailleresse a initié une procédure visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail.
En novembre 2023, l’impayé locatif s’élevait à la somme de 39.387 euros.
En l’absence de reprise du paiement des loyers et de capacité d’apurement de la dette dans les délais légaux, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et ordonné l’expulsion de Mme [K] par jugement du 25 janvier 2024.
Postérieurement à cette décision, Mme [K] justifie :
— d’une demande de logement social réalisée le 1er février 2024,
— d’un recours Dalo reçu le 15 mars 2024, ayant conduit, le 19 juillet 2024, à la reconnaissance, par la commission de médiation du Morbihan, du caractère prioritaire de sa situation et de la nécessité d’un logement en urgence,
— de la saisine du tribunal administratif en octobre 2024 et de l’injonction faite au Préfet du Morbihan de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mars 2025,
— de la signature avec [6] d’un bail à effet au 12 février 2025.
Le fait que M. [B] ait ou non occupé le logement loué dès la prise à bail apparaît sans incidence sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice dans le cadre du présent dossier.
Il n’est en revanche pas contesté qu’il y a résidé de manière pérenne au moins à compter de 2022.
Bien que Mme [K] n’en ait pas fait mention lors du dépôt de son dossier de surendettement, force est de constater que l’avis d’imposition de M. [B] pour l’année 2023 ne mentionnait aucun revenu, de sorte qu’il ne peut être considéré que cette omission avait pour but de dissimuler une situation financière plus favorable.
Mme [K] indique que les meubles visés au procès-verbal de saisie conservatoire sont conservés dans un garde-meubles [8], dont elle produit les factures. Elle affirme que ces biens sont sans valeur et qu’elle ne dispose d’aucun autre patrimoine.
Il n’est pas établi qu’elle possèderait et tenterait de dissimuler d’autres biens.
En revanche, il apparaît que les difficultés financières de Mme [K], en lien avec la situation professionnelle de M. [B], ont débuté à la fin de l’année 2021 et qu’au mois de mai de l’année suivante, elle était déjà débitrice d’une somme de près de 15000 euros.
Au mois de mai 2023, alors que la dette s’élevait à 24 625 euros, Mme [K] indiquait au bailleur (pièce 4A de la SCI [1]) qu’une procédure judiciaire était inutile puisque M. [B] et elle se préparaient à quitter les lieux, et joignait pour en apporter la preuve, de nombreuses photographies desdits préparatifs et mises en cartons. Aucun justificatif des démarches qu’elle dit avoir entreprises à cette époque n’a été produit aux débats.
En novembre 2023 dans le cadre de la procédure judiciaire, soit près de dix huit mois après la reconnaissance de dettes susévoquée, l’impayé locatif s’élevait à la somme de 39.387 euros et Mme [K], malgré la délivrance d’un commandement de payer et d’une assignation en justice et une totale absence de revenus, sollicitait la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement en soutenant une reprise imminente de l’activité d’import-export de M. [B].
Il ressort pourtant des pièces versées au dossier que ce dernier a perçu des pensions de retraite à compter de juin 2024, a minima.
En se maintenant ainsi dans un logement dont le loyer s’élevait à la somme mensuelle de 1892 euros, sans réaliser le moindre paiement depuis septembre 2022 ni justifier de démarches de relogement avant la décision d’expulsion intervenue le 25 janvier 2024, Mme [K] a sciemment aggravé son passif dans des proportions considérables, en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait pas honorer ses engagements.
N° RG 24/00326 – Jugement du 30 Mars 2026
Il se déduit de ces éléments que Mme [K] ne satisfait pas à l’obligation de bonne foi prévue à l’article L711-1 du code de la consommation et doit en conséquence être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DIT que Mme [V] [B] née [K] ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue par l’article L711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence Mme [V] [B] née [K] irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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