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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, elections prof, 7 nov. 2025, n° 25/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
MINUTE N° : 2024/
N° RG 25/02449 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHMD
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [W] en sa qualité de délégué syndical au sein de la société NORMABAIE PRODUCTION
né le 19 Septembre 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me COCONNIER
LE SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me COCONNIER
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [M]
né le 14 Février 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DE L’EURE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [I] [V], es qualité de Secrétaire Général
S.A.S. NORMABAIE PRODUCTION
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Yoann GONTIER, avocat au barreau de ROUEN
JUGE : Madame Pauline MALLET Président
GREFFIER : Madame Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— dernier ressort
— rédigé par Madame Pauline MALLET
— signé par Madame Pauline MALLET Président et Madame Audrey JULIEN Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 4 août 2025, M. [H] [W] et le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE ont saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’annuler la désignation de M. [E] [M] en qualité de délégué syndical ainsi que de facto sa désignation en tant que représentant syndical.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 23 septembre 2025 et au 13 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A l’audience, M. [W] et le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE, représentés par leur avocat, sollicitent de :
ANNULER la désignation de Monsieur [E] [M] en qualité de délégué syndical emportant annulation du mandat de représentant syndical au Comité social et économique ;DEBOUTER la société NORMABAIE PRODUCTION de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [W] et du Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;PRENDRE ACTE de ce que les requérants se désistent de leur demande tendant à voir ordonner, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, la mise à jour des listes des membres du comité social et économique de la société NORMABAIE affichées dans l’entreprise, cette mise à jour étant intervenue en cours de procédure ;DEBOUTER la société NORMABAIE PRODUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [M], l’union départementale des syndicats CGT de l’Eure et la société NORMABAIE PRODUCTION à la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [M], l’union départementale des syndicats CGT de l’Eure et la société NORMABAIE PRODUCTION aux entiers dépens.
Les demandeurs font valoir que M. [M] cumulait des mandats incompatibles, à savoir élu suppléant au CSE, représentant syndical au sein du CSE et délégué syndical. Ils soutiennent que M. [M] ne pouvait cumuler les fonctions délibératives de son mandat de suppléant au CSE avec les fonctions consultatives de représentant syndical au CSE. Ils font valoir que cette situation constitue une entrave au bon fonctionnement de l’instance.
Les demandeurs soutiennent également que l’inaction de la société NORMABAIE PRODUCTION, qui aurait du faire respecter les dispositions du code du travail, les a contraint à saisir la présente juridiction.
Enfin, les demandeurs font valoir que plusieurs mandats de délégués syndicaux sont en cours au sein de la société, ce qui est, au regard de la taille de l’entreprise, incompatible avec les dispositions de l’article L.2143-3 du code du travail.
En défense, la société NORMABAIE PRODUCTION, représentée par son avocat, sollicite de :
— Constater que Monsieur [E] [M] a démissionné de son mandat de membre élu au CSE,
— Constater que Monsieur [E] [M] ne se trouve pas, au jour où le Tribunal statue, en situation d’incompatibilité entre son mandat qui perdure de représentant syndical au CSE et son ancien mandat de membre suppléant élu au CSE,
— Constater que la demande formulée par Monsieur [H] [W] et le Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE est privée d’objet,
— Constater qu’en tout état de cause, Monsieur [E] [M] ne s’est jamais trouvé en situation d’incompatibilité effective entre son mandat de représentant syndical au CSE et son mandat de membre suppléant élu au CSE,
— Ecarter pièces adverses précitées n° 5, 5 bis et 10,
— Constater que l’organisation syndicale CFDT s’est elle-même trouvée, par le passé, en situation d’incompatibilité,
— Rejeter la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [E] [M] en qualité de Délégué Syndical emportant annulation du mandat de Représentant syndical au Comité Social et Economique,
— Prendre acte de ce que les requérants se désistent de leur demande tendant à voir ordonner, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, la mise à jour des listes des membres du Comité Social et Economique de la Société NORMABAIE affichées dans l’entreprise, cette mise à jour étant intervenue en cours de procédure,
— Débouter Monsieur [H] [W] et le Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Rejeter les demandes d’article 700 du CPC et de condamnation aux dépens formulées par Monsieur [H] [W] et le Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [W] et le Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE au paiement de la somme de 3.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, pour procédure dilatoire.
Au soutien de sa demande, la société NORMABAIE PRODUCTION fait valoir que les demandes de M. [W] et du syndicat CFDT sont privées d’objet dès lors que M. [M] a démissionné de son mandat de membre suppléant au CSE, mettant ainsi fin à l’incompatibilité, et que le tribunal doit apprécier la situation au jour où il statue.
De plus, l’employeur fait valoir qu’en pratique M. [M] ne s’est jamais trouvé en situation d’incompatibilité puisqu’il a toujours siégé aux réunions du CSE uniquement en sa qualité de représentant syndical.
Par ailleurs, la société fait valoir que lorsqu’il a été toléré un tel cumul pour une autre organisation syndicale, l’annulation du mandat de représentant syndical n’est pas encourue, ce qui est le cas avec un élu CFDT qui connait un cumul identique.
Enfin, la société NORMABAIE PRODUCTION soutient que les demandeurs ne pouvaient demander que l’annulation du mandat de représentant syndical au CSE et non celui de délégué syndical.
M. [M] ne formule pas de demande.
Il expose que les demandeurs font perdre du temps aux autres parties, et ce alors qu’il a démissionné du mandat de membre suppléant au CSE depuis le mois d’août 2025.
L’union départementale des syndicats CGT de l’Eure, représentée par M. [V] [I] muni d’un pouvoir, sollicite la condamnation des demandeurs à verser la somme de 46 centimes d’euros, « soit deux francs », en faisant valoir que le syndicat est de bonne foi, que M. [M] a opéré un choix et que la procédure est donc sans objet.
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du mandat de délégué syndical de M. [M]
Aux termes de l’article L.2143-22 du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement.
En application de l’article L.2143-9 du même code, les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité.
Il est de jurisprudence constante qu’un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale (En ce sens : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-23.764).
En l’espèce, il apparait que M. [M] a été élu membre suppléant du CSE le 23 juin 2022.
Il est également établi que M. [M] a été à plusieurs reprises désigné comme délégué syndical par le syndicat CGT, et pour la dernière fois le 21 juillet 2025.
Il est constant que, par courriel du 22 août 2025, M. [M] a démissionné de son mandat de membre suppléant du CSE.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que, si la demande de M. [W] et du syndicat CFDT pouvait apparaitre fondée lors de la saisine de la présente juridiction, cette demande est devenue sans objet dès lors que M. [M] a démissionné de l’un de ses mandats et qu’il n’y a désormais plus d’incompatibilité depuis le 22 août 2025.
Par ailleurs aux termes des articles L. 2143-3, R.2143-1 et R.2143-2 du code du travail, le nombre des délégués syndicaux est fixé à un dans les entreprises de moins de 1000 salariés.
S’il est justifié que M. [M] a pu être désigné comme délégué syndical en remplacement de M. [D] [R] « durant la totalité de son absence » en septembre 2024, force est de constater que la désignation de M. [M] le 21 juillet 2025 ne fait pas état d’un remplacement temporaire. Ainsi, au regard des éléments versés aux débats, le seul délégué syndical au sein de l’entreprise est bien M. [M].
Au vu de ces éléments, M. [H] [W] et le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE seront déboutés de leur demande d’annulation du mandat de délégué syndical de M. [M]
Sur les demandes accessoires
Il sera relevé que M. [W] avait alerté à plusieurs reprises, notamment par courriels des 6 et 11 juillet 2025, de l’incompatibilité des différents mandats de M. [M] qui perdurait, que la démission de M. [M] n’est intervenue que le 22 août 2025, soit plusieurs semaines après le dépôt de la requête, ainsi il apparait que c’est seulement à la suite de la présente action judiciaire qu’il a été mis fin à l’incompatibilité existante entre les mandats de M. [M].
Pour ces motifs, la société NORMABAIE PRODUCTION sera condamnée à verser au syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE la somme de 400 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat CGT et la société NORMABAIE PRODUCTION seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente,
Déboute M. [H] [W] et le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE de leur demande d’annulation du mandat de délégué syndical de M. [M],
Condamne la société NORMABAIE PRODUCTION à verser au syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE HAUTE NORMANDIE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat CGT et la société NORMABAIE PRODUCTION de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NORMABAIE PRODUCTION aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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