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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er avr. 2025, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AURAJURIS, Etablissement public [ Localité 8 ] METROPOLE HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [B],
C/ [Localité 8] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01397 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M2E
DEMANDEUR
M. [X] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDEUR
Etablissement public [Localité 8] METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8] immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 813 755 949
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Nagi MENIRI – 436
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS
— Une copie au dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [U] [F] épouse [B] à payer à l’OPH LA METROPOLE DE [Localité 8] dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 4 439,23 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre 2022 inclus selon état de créance du 5 janvier 2023,
— constaté que le bail consenti par l’OPH LA METROPOLE DE [Localité 8] dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT à Madame [U] [F] épouse [B] et Monsieur [R] [B] sur les locaux à usage d’habitation avec une terrasse sis [Adresse 2] [Localité 8] est résilié depuis le 9 octobre 2022,
— dit que Madame [U] [F] épouse [B] et Monsieur [R] [B] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [U] [F] épouse [B] à payer à l’OPH LA METROPOLE DE [Localité 8] dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
— condamné in solidum Madame [U] [F] épouse [B] et Monsieur [R] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 août 2022.
Cette décision a été signifiée le 15 février 2023 à Monsieur [R] [B] et à Madame [U] [F] épouse [B].
Le 15 février 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [B] et à Madame [U] [F] épouse [B] à la requête de l’OPH LA METROPOLE DE [Localité 8] dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2025, Monsieur [R] [B] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
Monsieur [R] [B], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose avoir rencontré des problèmes et n’avoir pu travailler. Il ajoute avoir repris le paiement de la dette locative depuis le mois de novembre 2024 et avoir effectué des demandes de relogement.
En réponse, l’OPH LA METROPOLE DE [Localité 8] dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Il fait valoir l’ancienneté du jugement d’expulsion ainsi que l’augmentation de la dette locative et des démarches de logement récentes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [R] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] expose être en recherche d’emploi et en reconversion professionnelle dans le domaine du numérique auprès de France TRAVAIL. Il ajoute percevoir entre 1 350 € et 1 400 € par mois d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il précise être divorcé, vivre seul et ne pas avoir d’enfant, sans produire aucun justificatif de sa situation personnelle et financière.
Monsieur [R] [B] justifie avoir effectué une demande de logement locatif social le 10 décembre 2024 et avoir créé une demande auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO). Si ce dernier produit une demande de recours amiable auprès de la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement datée du 22 janvier 2025, il ne justifie pas de son envoi.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 583,78 €. La dette locative arrêtée au 6 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, s’élève à la somme de 6 238,10 €, et Monsieur [R] [B] justifie avoir effectué des paiements d’un montant respectif de 570 € le 14 décembre 2024, de 568,23 € le 18 janvier 2025, de 583,78 € le 4 février 2025. Le précédent paiement datait du mois de mars 2024.
Il résulte des débats et des pièces produites que la dette locative a continué à augmenter depuis la décision d’expulsion datant du mois de janvier 2023, que les recherches de logement et les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation, certes réels, apparaissent néanmoins tardifs et insuffisants pour établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [R] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [R] [B] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’OPH LA METROPOLE DE [Localité 8] dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [R] [B] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Déboute l’OPH LA METROPOLE DE [Localité 8] dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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