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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 13 févr. 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. SCALIS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC75 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC75
Minute n° 26/00085
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 13 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. SCALIS prise en la personne de ses représentants légaux,
Service contentieux – [Adresse 3]
représentée par Mme [J], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [O],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Janvier 2026
DÉCISION :
par défaut
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Février 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00733 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC75 /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 5 avril 2024, la S.A. Scalis a loué à Mme [V] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 383,61 euros hors charges, outre le paiement de la somme de 383 euros au titre du dépôt de garantie.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 10 avril 2024.
Aux termes d’un courrier adressé en recommandé dont l’avis de réception a été signé le 10 juin 2024 par Mme [V] [O], la S.A. Scalis a mis cette dernière en demeure de lui régler la somme de 1 297,12 euros au titre d’un arriéré locatif.
Par courrier dont la date de réception par la bailleresse n’est pas spécifiée, la locataire a donné congé en sollicitant l’application d’un délai de préavis réduit à un mois prenant effet le 10 juillet 2024.
Se prévalant du départ des lieux de Mme [V] [O] le 16 septembre 2024, la bailleresse a organisé un état des lieux de sortie, réalisé le 10 octobre 2024.
Selon acte du 16 septembre 2025 établi par M. [L] [X], conciliateur de justice, il a été constaté la carence de l’ancienne locataire, celle-ci ne s’étant pas manifestée et n’ayant pas donné suite à la proposition faite pour le remboursement de sa dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la S.A. Scalis a fait assigner Mme [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé de condamner la défenderesse :
à lui payer la somme de 2 272,09 euros dont 1 769,84 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 septembre 2024 et 502,25 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déduit, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,à lui payer la somme de 120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, la S.A. Scalis, représentée par sa préposée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte délivré dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [O] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et de charges et des réparations locatives
Sur l’arriéré de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A. Scalis verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Par ailleurs, la locataire ne conteste pas avoir quitté les lieux le 16 septembre 2024.
Par conséquent, la dette locative de Mme [V] [O] s’élève à la somme de 2 152,84 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2024 inclus au prorata du temps d’occupation, de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie, soit 2 152,84 – 383 = 1 769,84 euros.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 décembre 2025.
Sur les réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi énonce que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 de cette loi dispose notamment qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, ni l’état des lieux d’entrée ni l’état des lieux de sortie ne sont signés par Mme [V] [O].
S’agissant du premier, il n’est ni soutenu ni démontré que la bailleresse aurait fait obstacle à l’établissement d’un tel acte ou à sa remise à la locataire, impliquant que la S.A. Scalis peut se voir appliquer la présomption établie par l’article 1731 du code civil, la locataire étant ainsi réputée avoir reçu les locaux loués en bon état de réparations locatives.
En revanche, en l’absence d’état des lieux de sortie signé des deux parties ou d’un procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de dégradations imputables à Mme [V] [O].
Sa demande au titre des réparations locatives sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [O] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas justifié de ce que des frais nécessaires non compris dans les dépens resteraient à la charge de la demanderesse. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la S.A. Scalis formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [V] [O] à verser à la S.A. Scalis la somme de 1 769,84 euros (décompte arrêté au 16 septembre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus au prorata du temps d’occupation) au titre des loyers et charges impayés, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 ;
REJETTE la demande formée par la S.A. Scalis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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