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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/03933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03933 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4PQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [M] [O] [Z] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [H] [W] [V] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 novembre 2024, Monsieur [P] [S] a donné à bail à Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 607,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 32,00 euros.
Monsieur [P] [S] a fait délivrer le 29 avril 2025 à Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 917,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 30 avril 2025, Monsieur [P] [S] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 3 juillet 2025, ayant donné lieu à la rédaction d’un procès verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, pour les deux locataires, Monsieur [P] [S] a attrait Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] ;
— de condamner solidairement Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] au paiement des sommes suivantes :
3 175,50 € au titre de sa créance locative, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, outre les loyers échus entre la date de l’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus, augmentés des révisions légales, jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [P] [S] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 04 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 6 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [S], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 5 839,56 euros à la date du 27 décembre 2025.
Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Ainsi, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. En effet, conformément à l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Il en résulte que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient donc au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’existence d’un bail entre les parties est notamment établie par le contrat de bail et l’existence de règlements effectués par les locataires.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer les loyers a été délivré par Monsieur [P] [S] le 29 avril 2025 à Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] pour un arriéré de loyers de 1 917,00 €.
A l’audience, le bailleur a indiqué que sa créance locative s’élevait à la somme de 5 839,56 €.
Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] sont donc restés défaillants dans le paiement des loyers courants. Cela constitue incontestablement un manquement du locataire à son obligation essentielle et déterminante de la conclusion du contrat.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que le manquement de Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] justifie la sanction qu’est la résiliation du contrat.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner leur expulsion et de dire que faute pour Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] verse aux débats un décompte arrêté au 27 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et charges échus) à la somme de 5 839,56 euros, échéance du mois de décembre 2025.
Au regard des justificatifs fournis, et notamment du décompte, il convient toutefois de déduire du montant sollicité les frais facturés au titre d’une provision pour frais d’huissier, soit la somme de 300,00 euros, ces frais étant compris dans les dépens.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] à payer la somme de 5 539,56 € actualisée au 27 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [P] [S].
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] à verser cette indemnité à Monsieur [P] [S] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la Monsieur [P] [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 avril 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [S] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 7 novembre 2024 entre Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] d’une part, et Monsieur [P] [S] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 5 539,56 € arrêtée au 27 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] ;
DIT que faute par Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due in solidum par Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Monsieur [P] [S] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 avril 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [W] [V] [F] et Madame [M] [I] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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