Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00593 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNNI
Association LE LIEN
C/
Madame [E] [B] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Association LE LIEN, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, représentée par Maître Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
une part,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [B] [L] née le 17 Décembre 1974 à [Localité 7] – COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffière lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jessica BIGOT
1 copie certifiée conforme à : Mme [E] [B] [L]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location conclu le 1er mars 2017, la société OSICA a donné en location à l’association LE LIEN, un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Par convention de sous-location négociée dans le cadre d’une prise en charge au service d’un projet social d’insertion conclue le 7 mars 2017, l’association LE LIEN a mis à la disposition de Madame [E] [L] le logement d’habitation situé au [Adresse 2] à [Adresse 10] ([Adresse 5]), pour un loyer mensuel de 512,59 euros outre 293,18 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association LE LIEN a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’association LE LIEN a ensuite fait assigner Madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 février 2025, l’association LE LIEN – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [L] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4.536,07 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1.058,04 euros, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 18 septembre 2024 à l’étude, Madame [E] [L] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, l’association LE LIEN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 7 mars 2017 contient une clause résolutoire (Article IV – CAUSES DE RESILIATION DU CONTRAT, 1- Absence de paiement du loyer) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 juin 2024, pour la somme en principal de 5.249,30 euros. Si le commandement de payer prévoit un délai d’un mois pour régler la somme réclamée, l’acquisition de la clause résiolutoire est intervenue deux mois suivant la délivrance du commandement.
Le commandement du 20 juin 2024 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 août 2024.
L’expulsion de Madame [E] [L] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
A l’audience, l’association LE LIEN actualise à la baisse le montant de l’arriéré locatif, en faveur de la locataire, et produit un décompte démontrant que Madame [E] [L] reste devoir, la somme de 4.536,07 euros à la date du 30 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4.536,07 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [E] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association LE LIEN, Madame [E] [L] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention de sous-location négociée dans le cadre d’une prise en charge au service d’un projet social d’insertion, conclue le 7 mars 2017 entre l’association LE LIEN et Madame [E] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 11] sont réunies à la date du 21 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association LE LIEN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à verser à l’association LE LIEN la somme de 4.536,07 euros (décompte arrêté au 30 janvier 2025, incluant l’échéance du mois de janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à verser à l’association LE LIEN une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à verser à l’association LE LIEN une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Madame Blandine JAOUEN, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Victime ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Faute commise ·
- Moteur ·
- Décès ·
- Dommage ·
- Affection ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Maintien ·
- Bore ·
- Atteinte ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Service public ·
- Titre
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Injonction de payer ·
- Fiche ·
- Information ·
- Demande ·
- Assurances
- Manche ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Partie ·
- Permis de construire ·
- Mission ·
- Fumée
- Mandataire ·
- Bois ·
- Ville ·
- Habilitation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Juge des tutelles ·
- Qualités ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Accord ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Qualités
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Durée
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Artisan ·
- Échange ·
- Constat ·
- Dégât des eaux ·
- Intervention ·
- Prix ·
- Traitement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.